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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/04755
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTWS N° de MINUTE : 26/00126
Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEMANDEUR
C/
Société DATA UP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2021, la société Data Up a émis un devis d’un montant de 1.500 euros TTC pour procéder à la récupération des données du disque dur de M. [Y] [P]. La société Data Up y décrit la nécessité de procéder au remplacement du bloc de têtes en salle blanche pour effectuer la récupération des données.
Dans le cadre de l’établissement du devis, la société Data Up a procédé à l’extraction des données.
M. [Y] [P] n’a pas accepté le devis.
Le 11 aout 2021, M. [Y] [P] a fait établir un devis pour la même prestation auprès de la société Dafotec ; le devis s’est élevé à 624 euros TTC. La prestation a été confiée à la société Dafotec mais celle-ci a précisé que l’opération ne serait pas réalisable en raison de l’état dégradé du disque dur.
M. [Y] [P] a refusé de payer la société Data Up laquelle a refusé de restituer les données à M. [Y] [P].
Par exploit du 27 avril 2023, M. [Y] [P] a assigné la société Data Up devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - ordonner à la société Data Up de restituer les données et le disque dur neuf contenant les données de M. [P] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement ; - condamner la société Data Up à lui verser 1.631,59 euros au titre du préjudice matériel ; - à défaut de restitution, condamner la société Data Up à payer à M. [Y] [P] la somme de 30.000 euros ; - condamner la société Data Up à payer à M. [Y] [P] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété ; - condamner la société Data Up au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Data Up aux dépens avec distraction au profit de Me Tournillon ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une conciliation confiée à M. [W] [I]. Le 2 novembre 2024, M. [W] [I] a dressé un constat d’échec de la conciliation.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2025, M. [Y] [P] demande au tribunal de : - ordonner la restitution des données et du disque dur neuf supportant lesdites données à M. [Y] [P] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner la société Data Up à payer la somme de 1.631,59 euros à M. [Y] [P] au titre des frais qu’il a engagés et représentant son préjudice financier; et à tout le moins 767,59 euros ; - condamner la société Data Up, dans le cas de non restitution des données, à concurrence de l’enjeux financier du procès prud’hommal de M. [Y] [P], soit 30.000 euros ; - condamner la société Data Up à payer à M. [Y] [P] la somme de 10.000 euros, au titre de son préjudice moral et d’anxiété ; - ordonner à la société Data Up de renoncer à l’intimidation commise par voie de conclusions quant à une dénonciation dès lors qu’elle scelle également qu’elle est bien en possession des données de Monsieur [P] alors qu’elle n’aurait dû les extraire qu’après accord sur le devis demandé, ce qu’elle n’a pas fait. - condamner la société Data Up au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement pour ceux le concernant par Maître Olivier TOURNILLON agissant pour la SELARL Modéré et Associés par application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur jugement à intervenir.
Se fondant sur l’article 1102 du code civil, M. [Y] [P] estime qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour qu’il soit procédé à la récupération des données. Il soutient que la société Data Up est allée au-delà de ce qui lui était confié à savoir établir un devis. Il estime que la société Data Up a pris l’initiative de procéder aux opérations d’extraction. Il ajoute qu’elle se livre à un chantage et qu’elle a pris connaissance du contenu des données de M. [Y] [P]. Se fondant sur l’article 1352 du code civil, il demande la restitution de ses données et d’un disque dur neuf. Il soutient avoir subi un préjudice financier important constitué des frais de gardiennage demandés par la société Data Up, du prix du disque dur de remplacement qu’il a acheté et du prix de la prestation qu’il aurait dû payer. Il vise l’article 1240 du code civil pour justifier d’un préjudice moral. Il soutient avoir subi une perte de chance de gagner son procès au conseil de prud’hommes en raison de l’impossibilité pour lui de produire les pièces qui étaient contenues dans son disque dur.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2025, la société Data Up demande au tribunal de : - débouter M. [Y] [P] de toutes ses demandes ; - conditionner la restitution des données de M. [Y] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros TTC ; - subsidiairement, ordonner une expertise ; - condamner M. [Y] [P] à payer à la société Data Up la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] [P] aux dépens.
Se fondant sur l’article 1915 du code civil, la société Data Up expose exécuter un contrat de dépôt et de diagnostic. Elle soutient qu’il était nécessaire de procéder rapidement à l’extraction de données au risque d’aggraver le degré de détérioration du disque dur. Elle se fonde sur le principe de la gestion d’affaires. Elle expose avoir agi de bonne foi, dans l’intérêt de M. [Y] [P] en ce que son intervention a permis de sauvegarder les données de M. [Y] [P]. Se fondant sur l’article 1948 du code civil, elle soutient exercer son droit de rétention dans l’attente du paiement de sa facture. Elle soutient que la demande de M. [Y] [P] au titre du préjudice financier n’est pas prouvée : les frais de gardiennage n’ont pas été payés, le disque dur a été acheté par M. [Y] [P] avant que le différend ne naisse avec la société Data Up, l’intervention de la société Dafotec résulte d’un choix de M. [Y] [P] et non d’une faute de la société Data Up. Quant au préjudice moral, elle soutient qu’il n’est pas fondé faute d’établir une faute de la société Data Up et d’un préjudice réparable pour M. [Y] [P]. Sur la perte de chance de gagner son procès aux prud’hommes, la société Data Up retient que M. [Y] [P] ne produit aucun élément relatif au procès en question. Elle se fonde sur l’article 40 du code de procédure pénale pour refuser de restituer ses données à M. [Y] [P] en raison de la présence de fichiers à caractère contrefaisant à savoir des livres électroniques sans licence légale. Elle estime nécessaire de procéder à une expertise des données afin d’en vérifier la licéité.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de restitution des données et du disque dur
Selon l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, M. [Y] [P] n’a pas accepté le devis de la société Data Up de sorte qu’il ne peut pas reprocher à la société Data Up de ne pas lui avoir remis les données qui étaient contenues sur son disque dur. Il ne peut pas davantage lui imposer de lui remettre les données à titre gratuit.
Aucun élément probant et tangible ne vient confirmer la thèse selon laquelle l’intervention de la société Data Up aurait détérioré le disque dur déjà défectueux, ni que cette intervention aurait rendu impossible la collecte des données qui y étaient stockées par un autre opérateur. L’échec des démarches de la société Dafotec ne peut donc pas être reproché à la société Data Up.
Le fait que la société Data Up a procédé à une copie des données, par précaution, celle-ci n’ayant aucun intérêt personnel à procéder à cette copie, ne constitue pas une faute contractuelle ou un manquement à ses obligations. Tout au plus cette démarche altère-t-elle la confiance dans la relation entre M. [Y] [P] et la société Data Up mais cette démarche n’est pas de nature à créer une dette de dommages-intérêts au profit de M. [Y] [P].
Les dispositions de l’article 1352 du code civil portent sur les restitutions de choses entendues comme des biens mobiliers et ne sont pas applicables aux données informatiques qui, par nature, sont incorporelles et ne peuvent pas faire l’objet de remises en nature en tant que tel.
La demande de M. [P] de voir condamner la société Data Up à lui remettre les données sera rejetée. M. [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de la remise d’un disque dur à la société Data Up.
La demande sera rejetée.
Le tribunal relève que la société Data Up conditionne la remise des données de M. [Y] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros. Il convient donc de conditionner la remise des données au paiement de la prestation de la société Data Up par M. [Y] [P].
2. Sur les demandes réparatrices
2.1. Sur la demande de réparation à hauteur de 1.631,59 euros
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Data Up, il n’y a donc pas lieu à réparation.
Il sera par ailleurs observé que : - les frais de gardiennage allégué n’ont pas été payés ; - les frais d’achat d’un nouveau disque dur étaient nécessaires pour la reprise des données compte tenu de la défectuosité du disque dur avarié et indépendamment des opérations de la société Data Up ; - le coût de la prestation de la société Dafotec ne saurait constituer un préjudice indemnisable en ce que cette prestation résulte du choix de M. [Y] [P] de rechercher une prestation identique à moindre frais et non d’un manquement de la société Data Up.
M. [Y] [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.631,59 euros comme à hauteur de 767,59 euros.
2.2. Sur la demande de réparation à hauteur de 30.000 euros
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue contre la société Data Up. En outre, M. [Y] [P] ne justifie ni de l’existence d’un contentieux prud’hommal, ni d’une décision rendue en sa défaveur, ni d’un lien entre cette décision défavorable et le défaut d’accès aux données contenues dans son disque dur défectueux.
Il sera débouté de sa demande.
2.3. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Data Up. Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [P] a refusé le devis de la société Data Up et a confié la réalisation de la prestation à une autre entreprise qui lui proposait un tarif plus attractif. M. [Y] [P] a donc pris la décision de ne pas poursuivre la prestation de la société Data Up. Cette décision est le fruit de son propre choix et ne peut être retenue comme une faute contre la société Data Up.
3. Sur la demande de renonciation à la démarche d’intimidation opérée par la société Data Up
Selon l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Force est de constater que la société Data Up n’est pas une autorité constituée ni un officier public ni un fonctionnaire de sorte qu’elle n’est pas tenue aux termes de l’article précité. En outre, il sera observé que la société Data Up n’étant pas elle-même titulaire des droits de propriété intellectuelle des livres dont elle indique avoir trouvé les fichiers électroniques sur le disque dur, elle n’est pas habilitée à déterminer si ceux-ci constituent ou non des contrefaçons de droit d’auteur.
Néanmoins, cette demande de M. [Y] [P] ne constitue pas une demande au sens juridique du terme dans la mesure où l’ « intimidation » alléguée ne constitue qu’un moyen de droit au soutien des prétentions de la société Data Up.
Il n’appartient pas au tribunal de prononcer une interdiction d’un comportement ou d’un argument de défense.
La demande sera rejetée.
4. Sur la demande d’expertise
La demande de la société Data Up de débouter M. [P] ayant été accueillie favorablement par le tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande soulevée à titre subsidiaire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [Y] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [Y] [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Data Up la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef.
5.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de restitution gratuite des données collectées par la société Data Up à partir de son disque dur défectueux ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de remise du disque dur neuf ;
Dit que la société Data Up devra remettre à M. [Y] [P] les données collectées par elle à partir du disque dur défectueux de M. [Y] [P] sous réserve du paiement par M. [Y] [P] à la société Data Up de la somme de 1.500 euros TTC ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice financier de 1.631,59 euros ainsi que subsidiairement de 767,59 euros ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 euros au titre du procès prud’hommal ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages intérêts de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de voir ordonner à la société Data Up de mettre fin à la démarche d’intimidation commise par voie de conclusions ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société Data Up la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1102Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1352Code civil
- Article 1915Code civil
- Article 1948Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 40Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/04755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.