Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00773
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/00773 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4P5P

Minute : 26/000076

CADUCITE

DU 24 Mars 2026

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Représentant : Me SCP SABOURIN & VAYSSOU (Mandataire)

C/

Madame [Y] [A]

CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D'OFFICE

A l’audience publique du 24 Mars 2026 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Maud PICQUET juge de ce tribunal, assisté de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Madame [Y] [A] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de HOIST FINANCE AB (PUBL) en date du 20 juin 2025 à l’encontre de Madame [Y] [A] ;

Que Madame [Y] [A] a formé opposition à la dite ordonnance le 28 Juillet 2025 ;

Que les parties ont été convoquées à l’audience du 24 Mars 2026;

Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2025 sera non avenue;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.