Décision mise en l'état (affaire nouvelle)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00099
- Formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 320 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 avril 2025
Références : 2025F00099
ENTRE :
SAS OCSEA
[Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS QUALI PARTS & SERVICES
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 25 avril 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 25 avril 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00341, introduite sur assignation, opposant la SARL CIFA FRANCE à la SAS QUALI-POMPAGE, la SAS SOGELEASE FRANCE et la SAS OCSEA,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, à la requête de la SAS OCSEA, à l'encontre de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, enrôlée sous le n° 2025F00099,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00341 et n° 2025F00099,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00341,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS OCSEA de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.