Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00070
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 998 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Novembre 2025
Références : 2025F00070
ENTRE :
EURL DFC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SNC COURCHALET
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats : 17 septembre 2025 Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON Mme Cathy LEGIOT Date de prononcé (1) : 26 novembre 2025 Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Le 27 juin 2023, l'EURL DFC CONSTRUCTION a établi un devis n°DE0087 pour la réalisation de travaux de dépose de dallage pour le chalet MANDARINE situé [Adresse 3]. Ce devis a été accepté et signé le 11 septembre 2023 par le gérant de la SNC COURCHALET.
Un acompte de 3 500 euros a été versé le 13 septembre 2023 pour le commencement des travaux.
Le 26 novembre 2023, l'EURL DFC CONSTRUCTION a émis la facture finale n°FA0122 d'un montant restant dû de 10 610 euros.
La SNC COURCHALET a contesté la qualité des travaux, notamment par messages du 1er novembre 2023 indiquant que "les joints sont gris et non beiges clair" et par courriel du 26 novembre 2023 a précisé que la livraison des travaux n'était pas satisfaisante pour le client et qu'elle ne regèlera pas en totalité la facture.
Une sommation de payer d'un montant de 10 788,10 euros a été délivrée le 21 mai 2024 par l' EURL DFC CONSTRUCTION à la SNC COURCHALET.
Une réunion de conciliation s'est tenue en août 2024 en présence de Me [A], commissaire de justice, de M. [Y], gérant de l'EURL DFC CONSTRUCTION et de M. [M], gérant de la SNC COURCHALET. Il a été convenu que l'EURL DFC CONSTRUCTION interviendrait pour reprendre les travaux.
Le 4 septembre 2024, la SNC COURCHALET a adressé un courriel au commissaire de justice pour lui indiquer les nouvelles conditions qu'elle posait pour autoriser le déblocage du paiement.
Les travaux de reprise ont été réalisés au début du mois d'octobre 2024. Toutefois, la SNC COURCHALET en a contesté la conformité. Des échanges ont alors eu lieu entre les parties et le commissaire de justice sans qu'une solution ne puisse être trouvée.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, l'EURL DFC CONSTRUCTION a fait assigner, devant ce tribunal, la SNC COURCHALET.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°1 reçues au greffe le 28 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, l'EURL DFC CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 441-9 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l'EURL DFC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la SNC COURCHALET de l'ensemble de ses demandes et contestations,
Condamner la SNC COURCHALET à payer à l'EURL DFC CONSTRUCTION la somme de 10 610 euros au titre de la facture n°FA0122 du 26 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 mai 2024,
Condamner la SNC COURCHALET à verser à l'EURL DFC CONSTRUCTION la somme de 40 euros pour les frais de recouvrement,
Condamner la SNC COURCHALET à verser à l'EURL DFC CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SNC COURCHALET à verser à l'EURL DFC CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SNC COURCHALET aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SNC COURCHALET demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 131-1 du code civil,
Déclarer la SNC COURCHALET recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter l'EURL DFC CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes comme n'étant pas fondées en raison de la mauvaise exécution par cette dernière de ses prestations et le manquement à son obligation de résultat,
Condamner l'EURL DFC CONSTRUCTION à verser à la SNC COURCHALET la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution défectueuse,
Condamner l'EURL DFC CONSTRUCTION à verser à la SNC COURCHALET la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'EURL DFC CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne l'EURL DFC CONSTRUCTION :
Elle soutient que les travaux ont été réalisés dans leur totalité conformément au devis accepté et que : * La SNC COURCHALET fait preuve de mauvaise foi pour éviter le paiement, * L'inexécution alléguée n'est pas suffisamment grave au sens de l'article 1219 du code civil pour justifier la suspension du paiement, * Les reprisés ont été effectuées sans reconnaissance de responsabilité dans un esprit de conciliation. * En ce qui concerne la SNC COURCHALET :
Elle invoque l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil et précise que : * Les travaux initiaux n'ont pas été réalisés conformément aux spécifications contractuelles (couleur des joints), * Les conditions de reprise convenues le 30 août 2024 n'ont pas été respectées (absence de curage en profondeur, nettoyage insuffisant), * cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la suspension du paiement du solde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur l'application de l'article 1219 du code civil
L'article 1219 du code civil dispose qu''une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave''.
La SNC COURCHALET invoque cette exception d'inexécution pour justifier le non-paiement du solde de la facture n°FA0122 d'un montant de 10 610 euros, soutenant que l'EURL DFC CONSTRUCTION n'a pas correctement exécuté les travaux de joints de pavage.
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
La SNC COURCHALET, qui invoque l'exception d'inexécution, supporte la charge de prouver d'une part l'existence d'une inexécution de la part de l'EURL DFC CONSTRUCTION et d'autre part le caractère suffisamment grave de cette inexécution pour justifier la suspension du paiement de l'intégralité du solde réclamé.
Sur l'existence d'une inexécution
Il résulte des éléments non contestés du dossier que des défauts d'exécution ont été signalés par la SNC COURCHALET dès le 1er novembre 2023, par messages de M. [M] indiquant notamment que "les joints sont gris et non beige clair".
La réalité de défauts dans l'exécution initiale des travaux ressort également de la participation de l'EURL DFC CONSTRUCTION à la réunion de conciliation du 30 août 2024 en présence du commissaire de justice. Cette participation volontaire à une procédure visant à "constater les désordres" et l'acceptation par l'EURL DFC CONSTRUCTION d'intervenir "pour reprendre les travaux" constituent une reconnaissance implicite de l'existence de défauts dans l'exécution initiale.
L'existence d'une inexécution partielle est donc établie.
Sur le caractère suffisamment grave de l'inexécution
Pour déterminer si l'inexécution est suffisamment grave au sens de l'article 1219 du code civil, il convient d'apprécier son importance au regard de l'économie générale du contrat, de l'intérêt que le créancier avait à l'exécution et de la disproportion éventuelle entre l'inexécution et la suspension du paiement revendiquée.
Sur l'appréciation des défauts allégués
La SNC COURCHALET allègue des défauts portant essentiellement sur la couleur des joints et leur qualité technique. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l'ampleur exacte de ces défauts ni de leur incidence sur l'utilisation de l'ouvrage.
En effet, la SNC COURCHALET ne produit aucun constat contradictoire établi par un homme de l'art permettant d'objectiver la nature et l'étendue des prétendus défauts. Les photographies versées aux débats (pièce n°5 de la SNC COURCHALET) ne sont pas datées et
ne permettent pas d'apprécier de manière certaine l'état des travaux à l'issue de leur réalisation ou après la prétendue reprise.
Sur la proportionnalité de la suspension du paiement
Un élément déterminant pour l'appréciation du caractère suffisamment grave de l'inexécution réside dans la proposition transactionnelle formulée par la SNC COURCHALET elle-même.
En effet, par courrier du 17 mars 2025, la SNC COURCHALET a proposé de régler la somme de 5 000 euros "pour mettre un terme au litige", soit près de la moitié du solde réclamé.
Cette proposition révèle que la SNC COURCHALET reconnaît elle-même qu'une part très significative des travaux (représentant 47% du solde réclamé) a été correctement exécutée. Une telle reconnaissance est incompatible avec l'allégation d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de paiement de l'intégralité du solde.
Sur le délai écoulé
Il convient également de relever que la SNC COURCHALET a continué à utiliser l'ouvrage pendant plus de deux années depuis la réalisation des travaux sans entreprendre de démarche particulière pour faire constater contradictoirement les désordres allégués ou pour faire procéder à leur réparation par une autre entreprise.
Ce comportement est incohérent avec l'existence alléguée de défauts d'une gravité telle qu'ils justifieraient la suspension totale du paiement.
Conclusion sur la gravité de l'inexécution
Dans ces conditions, et bien que l'existence de défauts mineurs dans l'exécution des travaux soit établie, la SNC COURCHALET ne rapporte pas la preuve que ces défauts constituent une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1219 du code civil pour justifier le refus de paiement de l'intégralité du solde d'un montant de 10 610 euros.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'inexécution invoquée et de condamner la SNC COURCHALET au paiement du solde réclamé.
Sur les intérêts
La facture n°FA0122 émise le 26 novembre 2023 était exigible dès son émission, aucun délai de paiement spécifique n'étant prévu au contrat. Toutefois, l'EURL DFC CONSTRUCTION ne sollicite les intérêts qu'à compter de la sommation de payer du 21 mai 2024.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande et d'accorder les intérêts de retard sur la somme de 10 610 euros calculés au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée.
Il convient donc de condamner la SNC COURCHALET au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L'EURL DFC CONSTRUCTION sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie résultant de l'impayé.
Cette demande n'est pas justifiée dès lors que le préjudice résultant du retard de paiement est compensé par l'allocation d'intérêts au taux légal.
Il convient donc de la rejeter.
Sur les demandes reconventionnelles de la SNC COURCHALET
La SNC COURCHALET sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'exécution défectueuse de l'EURL DFC CONSTRUCTION.
Cette demande doit être rejetée dès lors qu'il vient d'être jugé que l'inexécution alléguée ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour justifier même de la suspension du paiement de la créance sollicité par l'EURL DFC CONSTRUCTION.
Sur les demandes accessoires
Perdant son procès, la SNC COURCHALET doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d'accorder à l'EURL DFC CONSTRUCTION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SNC COURCHALET à payer, en deniers ou quittances valables, à l'EURL DFC CONSTRUCTION : * la somme de 10 610 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 21 mai 2024, * la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,
Déboute l'EURL DFC CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SNC COURCHALET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.