Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00069
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 novembre 2025
Références : 2025F00069
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [Q] [R]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date de l'audience publique des débats (1) : 10 octobre 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 12 novembre 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de M. [Q] [R],
Vu le dossier déposé lors de l'audience du 10 octobre 2025 par le conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 25 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de
remise de l'assignation à M. [Q] [R]. La certitude du domicile de M. [Q] [R] est confirmée par ce procès-verbal et M. [Q] [R] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [Q] [R] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AJIMMO (pièce n° 9).
Dans le cadre de cette procédure, la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré au mandataire judiciaire les différents chefs de créance qu'elle avait à l'égard de la SAS AJIMMO, arrêtés au 13 février 2024 (pièce n° 10), soit : * 1109,11 euros, incluant la somme de 1 107 euros en principal et celle de 2,11 euros au titre des intérêts ayant courus, concernant un prêt professionnel n° 18097 575146 03, en date du 17 février 2017, d'un montant initial de 41 000 euros, au taux d'intérêt de 1,83 % l'an, remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Q] [R], souscrit à la même date, dans la limite de 10 080 euros pour une durée de 108 mois (pièce n° 3), * 47 947,44 euros, incluant la somme de 46 275,97 euros en principal et celle de 1 671,47 euros au titre des intérêts ayant courus, concernant un prêt professionnel n° 18097 575146 07, en date du 01 avril 2022, d'un montant initial de 60 000 euros, au taux d'intérêt de 1,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Q] [R], souscrit à la même date, dans la limite de 72 000 euros pour une durée de 108 mois (pièce n°4), * 30 900,59 euros au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 12 novembre 2014 (pièce n° 2), et pour lequel la garantie de M. [Q] [R] est recherchée en vertu d'un acte de cautionnement solidaire en date du 26 octobre 2023 s'appliquant à tous engagements de la SAS AJIMMO, dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée de 5 ans (pièce n° 6).
L'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas aux deux premières créances, s'agissant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).
L'article 2288 du code civil dispose, concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 :
« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Pour les cautionnements souscrits après le 01 janvier 2022, il dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les natures et détails des créances ci-dessus entrent, après vérification, dans le périmètre des différents cautionnements solidaires consentis par M. [Q] [R].
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 21 octobre 2024 (pièce n° 11), ce qui a eu pour effet de rendre exigibles à l'égard de cette société la partie des créances non encore échues.
Les créances sont devenues exigibles à l'égard de M. [Q] [R], dans la limite de ses engagements de cautionnement, suite à l'envoi d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2024, réceptionnée par lui le 08 novembre 2024, qui est demeurée sans suite (pièce n° 13).
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE, en condamnant M. [Q] [R], à payer les sommes en principal visées ci-dessus, outre les intérêts contractuels s'agissant des prêts à compter du 14 février 2024 et au taux légal concernant le découvert en compte courant à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 08 novembre 2024.
Il est équitable d'accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [Q] [R] doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Q] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE, les montants des causes sus énoncées, qu'il doit en qualité de caution solidaire de la SAS AJIMMO : * La somme de 1109,11 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,83 % l'an, sur le montant en principal de 1 107 euros à compter du 14 février 2024, * La somme de 47 947,44 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,35 % l'an, sur le montant en principal de 46 275,97 euros à compter du 14 février 2024, * 30 900,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.