Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00067
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 930 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00067
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [J] [U] [Z] [C]
[Adresse 2]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 10 septembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, à l'encontre de M. [J] [Z] [C],
Vu les différents renvois de l'affaire,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par M. [J] [Z] [C] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a consenti à la SAS L.D.M. PISCINES un prêt professionnel n° 102780243800020979803 en date du 26 mars 2022, d'un montant initial de 18 000 euros, au taux d'intérêts de 1,75 % l'an majoré de 3 points, remboursable en 60 mensualités, pour lequel M. [J] [Z] [C] s'est porté caution solidaire dans la limite de 21 600 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES.
Dans le cadre la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a déclaré au mandataire judiciaire la créance qu'elle avait à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES, au titre du prêt susvisé, arrêtée au 22 mai 2024, (pièce n° 6) soit 12 127,74 euros, se décomposant comme suit : * 955,02 euros à titre échu incluant 886,05 euros en principal, 15,51 euros au titre de l'assurance et 53,46 euros au titre des intérêts ayant courus jusqu'au 22 mai 2024, * 11 172,72 euros à échoir incluant 10 878,30 en principal et 294,42 euros au titre des intérêts prévus par l'article L. 622-28 du code de commerce,
L'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à cette créance s'agissant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).
L'article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits après le 01 janvier 2022 :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil rappelle que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La nature et le détail de la créance ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [J] [Z] [C].
Le prononcé de la liquidation judiciaire, par jugement de ce tribunal du 17 juin 2024, a rendu exigible cette créance à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES.
La créance est également exigible à l'égard de M. [J] [Z] [C], dans la limite de son engagement de cautionnement, suite à l'envoi d'une mise en demeure le 26 juin 2024 (pièce n° 8), qui est demeurée infructueuse.
Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE dans les termes ci-après définis au dispositif de la présente décision.
Il est équitable d'accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'exécution, que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [J] [Z] [C] doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] [Z] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, le montant de la cause sus-énoncée, qu'il doit en sa qualité de caution solidaire de la SAS L.D.M. PISCINES, à savoir : * la somme de 12 127,74 euros, outre les intérêts contractuels de retard de 4,75 % l'an sur le montant en principal de 11 764,35 euros (886,05 + 10878,30) à compter du 23 mai 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.