Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00023
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
780 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 12 mars 2025

Références : 2025F00023

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1] Agissant par l'intermédiaire de son établissement situé [Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [B] [X] [Adresse 3]

non représenté

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 7 février 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [R] [D] M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 12 mars 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l'encontre de [B] [X],

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 21 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de

remise de l'assignation à [B] [X]. La certitude du domicile de [B] [X] est confirmée par ce procès-verbal et [B] [X] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, [B] [X] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à opposer aux demandes adverses.

Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL DEIMACO.

Dans le cadre de cette procédure, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, a déclaré au liquidateur la créance détenue à l'égard de la SARL DEIMACO d'un montant de 24 261,72 euros en principal et indemnité, au titre d'un prêt professionnel n° 10228 02855 201789 138 00, en date du 24 octobre 2018, d'un montant initial de 110 000 euros, au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, remboursable en 48 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] [X] dans la limite de la somme de 71 500 euros pour une durée de 72 mois,

L'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à cette créance s'agissant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).

L'article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La SA BANQUE LAYDERNIER actualise le montant de sa créance au 26 janvier 2024 à un montant après déchéance du terme de 23 612,37 euros entrant dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [B] [X].

Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible cette créance à l'égard de la SARL DEIMACO.

Elle est également exigible à l'égard de M. [B] [X], dans la limite de son engagement de cautionnement, suite à l'envoi d'une mise en demeure en date du 26 juin 2024, réceptionnée le 29 juin 2024, demeurée infructueuse.

Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la SA SOCIETE GENERALE dans les termes ci-après définis au dispositif de la présente décision.

Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENEREALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, M. [B] [X] doit être condamné aux dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [B] [X],

Condamne [B] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, : * La somme de 23 612,37 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75 % l'an sur cette somme à compter du 26 janvier 2024, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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