Décision mise en l'état (affaire nouvelle)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2025F00022
Formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
576 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 21 Février 2025

Références : 2025F00022

ENTRE :

1/ SAS RESTAUTIGNES

[Adresse 1]

2/ SAS [F]

[Adresse 1]

Toutes deux représentées par Me [Localité 1] FOMBEURRE ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SARL VIEUX AMIS

[Adresse 2]

non représentée

2/ SARL AG REST

[Adresse 3]

non représentée

3/ SA ALLIANZ IARD

[Adresse 4]

Représentée par Me Christophe THILL ([Localité 3])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [G] [H] Date de l'audience publique des débats (1) : 21 février 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [I] [R] M. [G] [H] Date de prononcé (2): 21 février 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé éléctroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2023F00178, introduite sur assignation, opposant la SARL TPM DEMOLITION à la SAS RESTAUTIGNES et la SAS [F],

Vu le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Chambéry prononcé le 10 janvier 2024 ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025, à la requête de la SAS RESTAUTIGNES et de la SAS [F], à l'encontre de la SARL VIEUX AMIS, la SARL AG REST et de la SA ALLIANZ IARD, enrôlée sous le n° 2025F00022,

Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

De surcroit, il convient également de faire droit à la demande de la SAS RESTAUTIGNES et de la SAS [F] s'agissant de l'extension des opérations d'expertises à la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD, celles-ci devront donc participer aux opérations d'expertise de Monsieur [W] [J].

En outre, il est sollicité la condamnation de la SARL AG REST de communiquer à la SAS RESTAUTIGNES et à la SAS [F] ses attestations et polices d'assurances mobilisables à l'ouverture du chantier et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du présent jugement.

La SAS RESTAUTIGNES et la SAS [F] ne justifient pas, à l'appui de leurs prétentions, de faits propres à fonder cette demande.

Il appartiendra à l'expert de saisir le juge en charge du suivi des expertises de toutes difficultés liées au déroulement des opérations d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2023F00178 et n° 2025F00022,

Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00178,

Etend à la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Chambéry, prononcé le 10 janvier 2024,

Dit que la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD devront participer aux opérations d'expertise de Monsieur [W] [J],

Réserve les dépens mais dit qu'il y a lieu pour la SAS RESTAUTIGNES et la SAS [F] de les avancer,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 123,41 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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