Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00012
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 241 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 14 Mai 2025

Références : 2025F00012

ENTRE :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BARBA (DIJON)

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS AUTO HERITAGE

Restaurant [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 11 avril 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 14 mai 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024, par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de M. [X] [N], condamnant la SAS AUTO HERITAGE à payer la somme principale de 5 000 euros, correspondant au solde du prix de cession d'un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, la somme de 200 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu la signification de cette ordonnance à la SAS AUTO HERITAGE, sur la demande de M. [X] [N], par acte de commissaire de justice établi le 29 novembre 2024,

Vu l'opposition à cette ordonnance, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2024,

Vu la consignation par M. [X] [N] des frais d'opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffe à l'effet qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition,

Vu l'acte de constitution d'avocat remis par Me Manon THOMASSIN, avocate au sein de la SELARL TG Avocats, déclarant intervenir pour le compte de la SAS AUTO HERITAGE,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [N], reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement lors de l'audience des plaidoiries,

Pour l'exposé des moyens et prétentions de Monsieur [X] [N], il convient de se reporter à ses conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée à l'audience publique des débats du 11 avril 2025 à l'effet d'obtenir les conclusions de la SAS AUTO HERITAGE.

Lors de cette dernière audience, il a été acté, suite un message RPVA adressé par Me [K] [F], qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de la SAS AUTO HERITAGE et qu'elle était dès lors dans l'impossibilité de remettre des conclusions la concernant.

Le tribunal a mis alors l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Les demandes de Monsieur [X] [N] portent sur des montants en principal de 5 000 euros (prix de cession du véhicule BMW [Immatriculation 1]), 2 000 euros (dommages et intérêts) et 200 euros (amende).

La SAS AUTO HERITAGE n'est plus représentée dans le cadre de l'instance ainsi que Me [K] [F] l'a confirmé et cette société n'a pas comparu.

Par conséquence, le jugement doit être rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il a été versé aux débats le courrier d'opposition effectuée le 24 décembre 2024 par lettre recommandée accusé réception.

Le courrier d'opposition émane de Monsieur [Q] [B]. Il ne mentionne pas son adresse alors que cette indication est obligatoire au visa de l'article 1415 dernier alinéa du code de procédure civile. Celui-ci est également le dirigeant de la SAS AUTO HERITAGE. Monsieur [Q] [B] explique que cette société n'est pas concernée par la demande de Monsieur [X] [N] qui a donné lieu à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il précise que le véhicule que Monsieur [X] [N] lui a demandé de vendre, d'une valeur argus entre 15 000 et 18 000 euros, était accidenté et que cela a réduit sa valeur marchande. Il indique s'être mis d'accord avec Monsieur [X] [N] sur un prix de vente de 11 000 euros qui lui a été reversé par virement bancaire.

Il explique qu'il a vendu directement le véhicule à un acquéreur pour le compte de son oncle, Monsieur [X] [N] et non par le biais de la SAS AUTO HERITAGE.

Il reconnaît l'avoir vendu pour un prix supérieur mais considère qu'il y a lieu d'en rester au prix initialement convenu entre eux. Enfin, Monsieur [Q] [B] indique que s'il lui est justifié des amendes, il les remboursera.

Le tribunal relève que toute l'argumentation développée par Monsieur [Q] [B] l'est en son nom propre et non au nom de la SAS AUTO HERITAGE qu'il dirige.

Il y a lieu de rappeler que c'est la SAS AUTO HERITAGE qui est la partie en défense à l'ordonnance portant injonction de payer.

Au vu du contenu de la correspondance, l'opposition n'émane pas de la SAS AUTO HERITAGE mais d'une personne physique, Monsieur [Q] [B], qui n'avait pas qualité à agir dans le cadre du recours présenté à l'encontre de cette ordonnance.

L'opposition est dès lors irrecevable pour défaut de qualité à agir au visa de l'article 122 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le tribunal doit prononcer une condamnation principale dans les mêmes termes que l'ordonnance portant injonction de payer, le présent jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de condamner la SAS AUTO HERITAGE au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [X] [N] au titre du reliquat du prix de vente du véhicule qui n'a pas été reversé outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.

Monsieur [X] [N] présente des demandes accessoires additionnelles.

Les amendes dont fait état Monsieur [X] [N] qu'il aurait payées, au lieu et place de la SAS AUTO HERITAGE, ne sont pas produites. Il convient donc de rejeter cette demande.

La SAS AUTO HERITAGE n'a pas fait opposition à l'ordonnance. Elle ne peut donc pas être condamnée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La demande au titre des dommages et intérêts doit ainsi être également rejetée.

Il est équitable d'accorder à Monsieur [X] [N] la somme de 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

La SAS AUTO HERITAGE doit être condamnée aux dépens puisqu'elle est débitrice à l'égard de Monsieur [X] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition effectuée par M. [Q] [B] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024/00944, rendue le 03 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de M. [X] [N] et à l'encontre de la SAS AUTO HERITAGE,

Se substituant à ladite ordonnance,

Condamne la SAS AUTO HERITAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [X] [N] : * la somme de 5 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 juin 2024, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens incluant le coût de l'ordonnance (35,21 euros) et de sa signification,

Liquide à la somme de 100,76 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision.

Rejette les autres demandes de Monsieur [X] [N],

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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