Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2025F00581
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE26/03/2026JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F581 Procédure 2025RJ0082

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société S3V ACTIPOLE DES OLMES LIEU-DIT [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 22 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [N] [X] et Maître [G] [H] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 mai 2025 par requête

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.

L'administrateur judiciaire informe le tribunal qu'une poursuite de l'activité de la société C2J VELO est nécessaire pour voir si un plan de redressement peut être réalisé avec le prix de cession du bien immobilier revenant in fine à la holding C2J et avec la distribution de dividendes de la filiale. La société S3V étant liée à la société C2J VELO, pour laquelle il est sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, une requête identique est présentée pour la société S3V. L'administrateur judiciaire sollicite par conséquent la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sur réquisitions de Madame le Procureur de la République.

Le dirigeant a été entendu en Chambre du conseil,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Le Ministère Public accepte de requérir la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Attendu qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et de perspectives de redressement,

Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances particulières du dossier et des réquisitions du Ministère Public en ce sens, accepte de prolonger la période d'observation au-delà d'un an, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/10/2026 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09/07/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au Greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 10/10/2026 la période d'observation de :

La société S3V,

exerçant une activité de négoce, importation, exportation, achat, la vente, la distribution de produits ou objets manufacturés et marchandises de toute provenance et de toute nature, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers..

Sis [Adresse 2], Inscrite au RCS sous le numéro 841 245 087 RCS [Localité 2] - [Localité 3]

CONVOQUE dès à présent, la société S3V et les organes de la procédure le 09/07/2026 à 14:30 en chambre du conseil.

ORDONNE les mesures de publicités légales.

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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