Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001532
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Jugement du 26/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001532
Débiteur (s) : SAS ANDIAC [Adresse 1]
Représentant (s) : [Localité 1] M. [U] [L], représentant légal non comparant et non représenté
Créancier (s) : BANQUE CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Non comparant et non représenté Conciliateur : Me [O] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] Domácontont (a) Comparant an parsonno Kepresentant (s): Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Magali PIERRAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public présent :
Représenté par :
Benoit BERNARD, Procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 26/03/2026
Rappel de la procédure
Attendu que suivant ordonnance du 30/09/2025, le président du tribunal a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS ANDIAC.
Que cette procédure de conciliation a été confiée à Me [O] [Q].
Attendu que sous l'égide du conciliateur, un accord a pu être trouvé entre le débiteur et la BANQUE CIC OUEST.
Que cet accord amiable a pour objectif de mettre fin aux difficultés de l'entreprise ; que le débiteur, par l'intermédiaire d'une requête établie par le conciliateur, a saisi le tribunal aux fins d'homologation de cet accord.
Attendu que les parties ont été entendues ou dûment appelées à l'audience du 26/03/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'accord soumis à l'homologation du tribunal dispose que la banque CIC OUEST accepte de restructurer le prêt bancaire souscrit le 14/02/2025 pour un montant de 1 620 000,00 euros sur une durée de 84 mois et dont le capital restant dû s'élève la somme de 639 627,54 euros en transformant le prêt existant en prêt in fine remboursable selon les modalités et les conditions suivantes : * L'échéance initiale, fixée au 25 aout 2027 inclus sera maintenue ; * Franchise en capital des échéances à compter de l'échéance au 25 janvier 2025 inclus et jusqu'au 25 juillet 2027 inclus ; * Remboursement de la totalité du capital restant dû à la date d'échéance initiale du Prêt, soit le 25 août 2027 ; * Majoration du taux d'intérêts qui passera de 1 à 1,30 %.
Le prêt sera garanti par un nantissement sur la totalité des titres détenus par la société ANDIAC dans la société MAISON [L], soit 12.082 actions représentant 23,14% du capital social de MAISON [L], inscrit au bénéfice du CIC.
La société ANDIAC et son actionnaire [U] [L] s'engagent, en contrepartie des efforts consentis par le CIC OUEST, jusqu'au parfait remboursement du prêt restructuré : A régler toutes sommes dues au titre d'intérêts, de frais, de commissions, de primes ou autres accessoires dus au CIC OUEST; A maintenir les suretés jusqu'au complet remboursement des dettes ; A informer le CIC OUEST de l'avancement des différentes procédures en cours contre la société MAISON [L] et Monsieur [B] [L] ; * Ne pas distribuer de dividendes, sous quelque forme que ce soit, au bénéficie de l'un quelconque des actionnaires jusqu'au complet remboursement des dettes restructurées * Ne pas rembourser de compte courant ou de prêt consenti au bénéfice d'un tiers ou de l'un quelconque des actionnaires ; A communiquer chaque année au CIC OUEST et au plus tard le 30 juin les comptes définitifs arrêtés de l'exercice N-I ; A organiser sous l'égide du Mandataire à I'Exécution de l'Accord, les réunions avec le CIC.
Attendu que SAS ANDIAC demande la nomination de Me [O] [Q] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ; que conformément aux dispositions de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, Me [O] [Q] a présenté ses observations sur l'intérêt d'une telle mission et a exprimé son accord ; que l'avis du ministère public a également été recueilli ; qu'il convient d'y faire droit et de dire que les conditions de sa rémunération ont d'ores et déjà été fixées ;
Attendu que conformément à l'article L. 611-8 II, le débiteur n'apparaît pas être en état de cessation des paiements et en atteste ;
Attendu que l'accord intervenu, en ce qu'il favorise la poursuite de l'activité, permettra à l'entreprise de respecter ses engagements à l'égard des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer l'accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 611-8 à L. 611-12 et R. 611-40 à R. 611-46 du code de commerce, Vu l'accord des parties déposé au greffe, Vu l'avis du Ministère public,
Homologue l'accord de conciliation ci-dessus décrit entre les parties à l'instance, sous l'égide de Me [O] [Q], désigné en qualité de conciliateur ;
Précise conformément aux dispositions de l'article R. 611-40 du code de commerce que la garantie principale pour en assurer l'exécution s'opérera par la prise d'un nantissement de la totalité des titres détenus par la société ANDIAC dans la société MAISON [L], soit 12.082 actions représentant 23,14% du capital social de MAISON [L], inscrit au bénéfice du CIC.
Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur ;
Désigne Me [O] [Q] - [Adresse 3] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de l'exécution du protocole d'accord ;
Dit que le greffier : * notifiera le présent jugement à l'ensemble des parties signataires de l'accord et le communiquera au ministère public, au conciliateur et, le cas échéant, au commissaire aux comptes de l'entreprise; * procèdera dans les huit jours du prononcé du jugement aux publicités prévues à l'article R. 611-43 du code de commerce : avis pour insertion au BODACC et publication dans un journal d'annonces légales ;
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du débiteur dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 191,75 euros.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.
Le greffier, Magali PIERRAT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.