Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2025007324
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : 2025/248 Rôle nº 2025 007324

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 26/03/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Entre : SARL GLLJ

[Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] 894 989 615 M. [N] [U] et M. [B] [I], représentants légaux comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [H] [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne

En présence du ministère public, Représenté par Benoît BERNARD, Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil en date du : 26/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/11/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL GLLJ.

Conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, le jugement prononçant la sauvegarde a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 06/05/2026.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose la société poursuit son activité dans le cadre de la période d'observation. Il indique que les opérations de vérification du passif ont eu lieu le 10 février 2026, lequel est principalement composé de dettes bancaires. Il précise qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance et que la trésorerie est positive. Qu'en outre, la société est à jour de ses charges sociales et des salaires, de sorte qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure et les dirigeants ont été amenés à présenter leurs observations.

Les gérants de la SARL GLLJ ont comparu en Chambre de Conseil et ont donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de leur activité.

Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 621-3 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et l'avis du Ministère Public.

Renouvelle la période d'observation de la SARL GLLJ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 894 989 615, ayant pour activité : Acquisition gestion et exploitation de fonds de commerce de restaurants, et toutes opérations se rattachant à l'objet précité, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 06/11/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 15/10/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuel d'un plan de sauvegarde.

Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire un projet de plan de sauvegarde.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême à la date du 26/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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