Décision chambre du conseil mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025008909
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRI PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008909
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI JUGEMENT DU 03/02/2026
DEMANDEUR (s) · LE CREEFIER ACISS ANTD'O FEICE
[Localité 1] (S): **** DEFENDEUR (s) : [M] [N] [G] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Madame BOULFRAY Fanny Monsieur [P] [H] Madame [I] [V] GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 21/10/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [G] - [Adresse 1], travaux de couverture.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 25/11/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 03/02/2026.
Attendu que Monsieur [J] [G] a dûment été appelé à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience
Attendu que Maître [F], mandataire judicaire de la procédure collective en présence de Madame [C], sa collaboratrice, développant son rapport, expose qu'en l'absence de documentation comptable elle sollicite la poursuite de l'activité pour une durée d'un mois pour saisir le tribunal de céans d'une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [G] en liquidation judiciaire
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe s'oppose au maintien de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective s'associé à la demande du mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu à l'audience.
Attendu le débiteur n'a aucun passif social et fiscal et que seul passif fournisseur a été déclaré.
Attendu que le montant du découvert bancaire s'élève à 757 euros.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de l'activité pour 1 mois dans l'attente de la saisine du liquidateur aux fins de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution de Monsieur [J] [G]. Constate la comparution de Maître [F], mandataire judiciaire en présence de Madame [C], sa collaboratrice.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [J] [G] - [Adresse 1], travaux de couverture
Ordonne la poursuite de l'activité pour 1 mois.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 10/03/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que Monsieur [J] [G] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Monsieur [P] [H] et Madame [I] [V], qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.