Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008841
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008841
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR (s):
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : DO MI'COIF CENTRE (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL
DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier
JUCES Monsieur I UKPIN Yannick Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Obiet : Demande d'ouverture de sauvegarde
Ouverture d'une procédure de sauvegarde sans administrateur - L621-1 al.1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Attendu qu'à la date du 21/11/2025, Maître Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, avec pouvoir de Monsieur [M] [N], gérant de DOMI'COIF CENTRE (SARL) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 789 168 432, coiffure à domicile,
a fait au greffe de ce tribunal la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde telle que prévue par l'article R 621-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article sus-visé pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Monsieur [M] [N], ès-qualités, assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil, a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il fait exposer par son conseil que les difficultés sont liées aux problèmes de santé du représentant légal et que seule une solution de cession permettrait le maintien de l'exploitation, dans la mesure qu'il ne sera pas possible de financer un arrêt d'activité et d'indemniser les licenciements.
Qu'enfin, si la TVA du mois d'octobre 2025 n'a pas été réglée, la société débitrice dispose d'une autorisation de découvert non utilisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la demande d'ouverture de sauvegarde, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit justifie de difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice doit faire face à des difficultés personnelles.
Attendu que la TVA du mois d'octobre 2025 n'est pas réglée.
Attendu que la société débitrice n'est pas en mesure de payer les licenciements et de financer l'arrêt d'activité.
Attendu qu'il échet d'ouvrir une procédure de SAUVEGARDE telle que prévue par l'article L 620-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE à l'encontre de DOMI'COIF CENTRE (SARL) - [Adresse 1], coiffure à domicile.
En application des articles L 621-3 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 12/05/2026, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application de l'article R 621-9 du Code de Commerce.
Nomme : Madame JACQUIN-GRANGER Carole En qualité de juge commissaire
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [R] - [Adresse 2]
En qualité de mandataire judiciaire.
Prend acte, conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, de ce que Monsieur [M] [N] agissant en sa qualité de gérant de DOMI COIF CENTRE (SARL) - [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 789 168 432, s'engage à commencer les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture et à faire certifier l'inventaire qu'il établira, par un commissaire aux comptes ou à la faire attester par un expert -comptable et reconnais avoir pris connaissance : * D'avoir à annexer à cet inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, ainsi que celle des biens que l'entreprise détient en dépôt, location ou crédit -bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; * D'avoir à déposer l'inventaire au greffe dès qu'il sera établi et à en remettre une copie au mandataire judiciaire et s'il y a lieu à l'administrateur judiciaire.
Constate la comparution du représentant des salariés mais invite, conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de DOMI COIF CENTRE (SARL) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 du Code de Commerce DOMI'COIF CENTRE (SARL) - [Adresse 1] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R 624-2 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des juges Monsieur TURPIN Yannick et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.