Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.068
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 25-82.068 F-D
N° 00407
ODVS 31 MARS 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026
M. [L] [Q] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [Q] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 janvier 2025, M. [L] [Q] [G] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une requête en annulation de pièces d'une information à laquelle il n'est pas partie.
3. Il exposait qu'il avait fait l'objet de poursuites des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de district d'Oslo, en Norvège, à l'issue desquelles il avait été condamné le 17 avril 2024 à vingt-et-un ans d'emprisonnement, la décision, dont il avait relevé appel, ayant été rendue notamment sur le fondement de pièces extraites d'une information ouverte initialement à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille et poursuivie, après dessaisissement, à la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé.
4. Il précisait que ces pièces étaient constituées de comptes rendus d'interceptions de messages et d'échanges téléphoniques via la solution de messagerie cryptée Sky Ecc et avaient été transmises par les autorités françaises aux autorités norvégiennes en exécution d'une commission rogatoire délivrée par ces dernières le 6 avril 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Par arrêt du 18 novembre 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [G] relatives à la conformité aux principes constitutionnels, d'une part, des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, d'autre part, de ces mêmes textes et des dispositions des articles 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 de ce même code, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
7. Le moyen est de ce fait devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25-82.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.