Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007691
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007691
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 21/10/2025
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DELA LO IRE - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître DUBREIL Cyril
DEFENDEUR (s) : O'MOOD (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame BEUCHER Delphine GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1]
Demanderesse, comparante par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes, membre du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3].
ET
O'MOOD (SARL) [Adresse 2] Salon de thé, bar à narguilé, bar lounge, prestation de services et autres
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 30/09/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné O'MOOD (SARL) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que O'MOOD (SARL) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 919 989 020 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Cyril DUBREIL, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE fait exposer par Maître Cyril DUBREIL, conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce, que le montant de sa créance non contestée s'élève, à la date de ce jour, à la somme de 18 089,22 euros, dont 3 781,00 euros de cotisations salariales.
Qu'enfin toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses et qu'en conséquence, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL O'MOOD.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que par acte en date du 30/09/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné O'MOOD (SARL) en raison du non paiement de ses cotisations URSSAF.
Attendu qu'à la date de ce jour, la créance de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE s'élève à la somme de 18 089,22 euros et correspond à des taxations d'office depuis octobre 2023, laissant ainsi apparaître un état de cessation des paiements caractérisé.
Attendu qu'en conséquence, le conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL O'MOOD.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'il ne saurait être contesté que la société O'MOOD ( SARL ) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de O'MOOD (SARL) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de O'MOOD (SARL) - [Adresse 2], salon de thé, bar à narguilé, bar lounge, prestation de services et autres.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 25/11/2025, en chambre du conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal
En qualité de Juge Commissaire
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A] - [Adresse 4]
En qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, la SELARL NICOLAS PASTOR INVENTAIRES ET VENTES AUX ENCHERES JUDICIAIRES - [Adresse 5], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de O'MOOD ( SARL ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce O'MOOD (SARL) - [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.