Décision chambre du conseil delibere non diffusable

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007163
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE NON DIFFUSABLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007163

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE NON DIFFUSABLE JUGEMENT DU 26/09/2025

DEMANDEUR (s):

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : [L] [F] 57, Place Des Halles 72240 Conlie

REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/09/2025 COMPOSITION LORS DEBATS PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur [N] [T] Monsieur LORIEUX Maxime GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Demande de procédure de surendettement

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 26/09/2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Attendu qu'à la date du 10/09/2025, Monsieur [L] [F], 57, Place Des Halles 72240 CONLIE, sans activité,

A fait au greffe de ce tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévu e par l'article L 681-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 16/09/2025 puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 26/09/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [F], n'a pas comparu en chambre du conseil à l'audience du 16/09/2025.

Madame le procureure de la République adjointe, entendue en ses observations en chambre du conseil à l'audience du 16/09/2025, a indiqué que les dettes personnelles du débiteur relevaient de la commission de surendettement et a sollicité le renvoi de l'affaire devant ladite commission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de Monsieur [L] [F] et en avoir délibéré, constate que :

Le tribunal de commerce du Mans a déjà statué sur la situation professionnel de Monsieur [F] [L] par effet du jugement de redressement du judiciaire en date du 14/09/2021 et que le jugement de liquidation judiciaire en date du 26/07/2022 a mis un terme à son activité d'entrepreneur individuel.

Cette procédure est toujours en cours en raison de l'existence d'un contentieux prud'homal et que l'immatriculation de Monsieur [F] [L] au registre du commerce et des sociétés subsiste pour les besoins du déroulement de la procédure collective.

Monsieur [F] [L] exerce désormais une activité salariée de chauffeur poids lourds et a constituées des dettes personnelles dans le cadre de sa nouvelle situation.

En conséquence, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation professionnelle de Monsieur [F] [L] et qu'il convient de faire droit à sa demande de saisine de la commission de suren dettement.

PAR CES MOTIFS *********

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu l'article L 681-3 du code de commerce,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par Monsieur [F] [L],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Dit n'y avoir lieu à examen de la situation professionnelle de Monsieur [F] [L].

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE du département de la Sarthe pour le traitement des dettes personnelles de Monsieur [F] [L] constituées dans le cadre de sa nouvelle situation salariée.

Dit qu'une copie de la présente décision et l'ensemble des pièces au dossier seront transmis à ladite commission par le greffe de ce tribunal en application de l'article R 681-3 du code de commerce.

Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 137,64 euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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