Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025007013
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007013 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 28/10/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame BOULFRAY Fanny Monsieur BROSSIER Hervé Madame FRESNEAU Amandine GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 02/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) - [Adresse 1] avec établissement secondaire sis [Adresse 2], achat et vente d'objets d'arts.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que du 01/09/2025 au 30/09/2025, la société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER a réalisé un chiffre d'affaires à 8 000 € générant un excédent brut d'exploitation de 2 924 €, qu'à ce jour il ne lui a pas été remis de prévisionnel et qu'en conséquence il sollicite le rappel de l'affaire à un mois avec la production d'un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation, afin que soient appréciées les capacités de financement de la société.

Attendu que le dirigeant de la SARL G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER indique qu'il n'a pas pu produire de prévisionnel car le comptable missionné pour l'établir est en arrêt maladie et précise que pour les besoins de son activité, il doit s'approvisionner en Chine, la France n'ayant, à ce jour, plus de fonderie, mais qu'il subit les retards de livraison des containers venant d'Asie.

Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, déplore l'approvisionnement en Asie.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire s'en remet au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société a une activité de grossiste consistant à l'achat et à la revente de produits.

Attendu que le redressement judiciaire a permis d'éviter l'arrêt global de l'activité.

Attend qu'au 30/09/2025 le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 8 000 € avec un excédent brut d'exploitation de 2 000 € mais qu'il n'est pas produit de prévisionnel.

Qu'ainsi, le mandataire judiciaire sollicite le rappel de l'affaire à un mois pour que la société puisse présenter un prévisionnel avec le stock en cours.

Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d'observation avec un rappel au 02/12/2025 à charge pour le dirigeant de la société G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) de régulariser le dépôt du rapport sus-visé et de transmettre les documents requis par le mandataire judiciaire, d'établir un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation, et ce afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [T], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [G] et de Madame [O], collaboratrices ainsi que d'une stagiaire.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) - [Adresse 1] avec établissement secondaire sis [Adresse 2], achat et vente d'objets d'arts.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 02/12/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 02/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que G.F.A - GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame FRESNEAU Amandine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.