Décision chambre du lundi delibere - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006897
Formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006897

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 14/11/2025

DEMANDEUR (s) : La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS - [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s) : Maître Guillaume QUILICHINI - SCP PROXIM AVOCATS

DEFENDEUR (s): MMA IARD (SACA) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, au capital de 925.794 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

Demanderesse, comparant par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers, membre de la SCP PROXIM AVOCATS, [Adresse 4].

Et

La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 5] Le [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

Défenderesse, non comparante, ni personne pur la représenter.

L'affaire a été appelée le 15/09/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans le 15 septembre 2025 à 9h00, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS, délivrée le 22/08/2025 à la société MMA IARD, par Maître [C], commissaire de justice associée, membre de la SCP [C] et RADONDE, et remise à Monsieur [I] [J], Chef de sécurité de la société MMA IARD, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte.

Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l'audience du 15/09/2025, auxquelles il est expressément fait référence.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 17/11/2022, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS a été contactée par la société EURISK, laquelle intervient en qualité d'expert de la compagnie MMA IARD, afin de réaliser une mission de contrôle et de vérification techniques portant sur un chantier situé au [Adresse 7] à [Localité 2].

Le 09/12/2022, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS a adressé sa proposition de prestation à la société MMA IARD.

Une fois la prestation réalisée, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS a émis 2 factures: * Le 07/04/2023 pour un montant de 182,28 € (facture n° 3 2023 020309 A0), * Le 28/07/2023 pour un montant de 2 880,00 € (facture n° F040230101472),

Factures pour lesquelles, la société MMA IARD reste redevable de la somme de 2 486,28 €.

Le 06/08/2025, par l'intermédiaire de son conseil, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS mettait en demeure par lettre recommandée AR, la société MMA IARD de régler la somme de 2 486,28 € outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, la société APAVE INFRASTRUCUTRES ET CONTRUCTIONS :

En novembre 2022, la demanderesse a été contactée par EURISK, société qui intervient en qualité d'expert pour MMA IARD, afin de réaliser une mission de contrôle au [Adresse 8] à [Localité 2].

En décembre 2022, une proposition de prestation a été émise et a été réalisée sans contestation de la part de la défenderesse.

Malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure avec AR, les démarches sont restées vaines, MMA IARD reste devoir à la société APAVE la somme de 2 486,28 €, concernant deux factures, suivant décompte des sommes dues par MMA IARD, en avril et juillet 2023.

Ainsi, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS demande au tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Dire et Juger recevable la société APAVE INFRASTRURCTURES ET CONSTRUCTIONS en ses demandes ;

Condamner la société MMA IARD au paiement des sommes suivantes : * 2 486,28 € au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06/08/2025, * 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, * 1 500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, * Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.

La partie défenderesse, la société MMA IARD :

Défaillante faute de comparaitre et non représentée à l'audience du 15/09/2025, n'a pas déposé de conclusions en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

L'article 1103 du C.C. dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Il est de fait que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS a adressé un devis pour sa prestation qui a été accepté par la société MMA IARD.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS a facturé ses interventions conformément au devis établi.

La société MMA IARD n'a pas formé opposition à la réalisation des opérations.

Malgré les relances amiables et une lettre de mise en demeure en recommandé AR, la société MMA IARD, n'a pas donné suite.

En conséquence, le tribunal constatera que la société APAVE INFRASTRUCTURESET CONSTRUCTIONS est recevable en sa demande et la société MMA IARD sera condamner à verser à la demanderesse, la somme de 2 486,28 € arrêtée au 06/08/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

Concernant la demande de condamnation au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, formulée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS, pour un montant de 2 000 €, aucun document ne venant étayer le calcul de cette demande, le tribunal n'y fera pas droit.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MMA IARD à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance,

En conséquence, le tribunal condamnera la société MMA IARD aux dépens de la présente instance.

Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit depuis le 01/01/2020, conformément à l'article 514 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.

Déclare la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamne la société MMA IARD à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS la somme de 2 486,28 € arrêtée au 06/08/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

Déboute la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, d'un montant de 2 000 €.

Condamne la société MMA IARD à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société MMA IARD aux dépens de la présente instance, selon l'article 699 du CPC, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 22/08/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du CPC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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