Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006889
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006889 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 07/10/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s): MALAKO FF HUMANIS AGIRC-ARRCO - [Adresse 1] (s) : Maître Charles CUNY Maître Caroline CHALMIN ****** DEFENDEUR (s) : CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTO URISTIQUE (SAS) - [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Monsieur OLIVIER Thierry Monsieur GRIGNE Matthieu Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
Demanderesse, comparante par Maître Caroline CHALMIN, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 3] substituant Maître Charles CUNY, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 4].
ET
CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) [Adresse 2]
Vente de prestations pour l'organisation de mariages, séminaires ou tout autre événement privé ou professionnel.
Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 18/07/2025, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a assigné CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro B 808 624 001 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Caroline CHALMIN, conseil de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître Caroline CHALMIN, conseil de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 13 276,94 € correspondant à la somme totale de deux ordonnances d'injonction de payer, devenues exécutoires et pour lesquelles toutes les mesures d'exécution se sont révélées infructueuses.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 28/11/2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de la MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, s'élève à la somme de 13 267,94 €.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'il ne saurait être contesté que CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
Attendu que la cessation des paiements de la société CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE semble être intervenue le 28 novembre 2023, date de la première ordonnance d'injonction de payer obtenue par la requérante. Que cependant, la date de cessation des paiements ne pouvant être reportée de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, elle sera fixée au 22/11/2024, date de la seconde injonction de payer.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) une procédure de REDRESS EMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/11/2024.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) - [Adresse 2], Vente de prestations pour l'organisation de mariages, séminaires ou tout autre événement privé ou professionnel.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 04/11/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur CUTAJAR Jean-Claude
En qualité de Juge Commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [O] - [Adresse 5]
En qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [E] [R] - [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, la représentante légale de CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (SAS) - [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur OLIVIER Thierry et Monsieur GRIGNE Matthieu, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.