Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025006887
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006887

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 16/09/2025 *******

DEMANDEUR (s): URSSAFDES PAYS DELA LOIRE - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître Paul PASQUES

DEFENDEUR (s): HENARenov (SAS) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/09/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur ANCEL Stéphane Monsieur LORIEUX Maxime

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe

Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1]

[Localité 1]

Demanderesse comparante par Maître Paul PASQUES, avocate au Barreau de NANTES, [Adresse 3].

A :

HENARenov (SAS) [Adresse 2] maîtrise d'ouvrage en matière de bâti et d'aménagement Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.

Le tribunal:

Attendu que par acte en date du 19/08/2025, L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné HENARenov (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales.

Attendu que HENARenov (SAS) est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 953 626 744 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.

Apres avoir entendu à l'audience de ce jour Maître PASQUES, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.

Attendu que Maître PASQUES, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance totale non

contestée s'élève à la somme de 62.000 euros au 12/09/2025 au titre notamment de cotisations, majorations de retard et pénalités impayées.

Attendu que Maître PASQUES précise que la société débitrice n'a plus effectué ses déclarations depuis 2024, que les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses et qu'il sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 25/10/2024 correspondant à la première mesure de recouvrement infructueuse.

Attendu que Madame le procureure de la République adjointe requiert également l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le premier impayé de l'URSSAF remonte à avril 2024 et que la société débitrice n'a plus effectué ses déclarations à compter de septembre 2024.

Attendu que le montant de la dette de la société débitrice s'élève à 62.0000 euros.

Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.

Attendu qu'il ne saurait être contesté que HENARenov (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Attendu que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.

Attendu que l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de HENARenov (SAS) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/10/2024.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de HENARenov (SAS) - [Adresse 2], maîtrise d'ouvrage en matière de bâti et d'aménagement

En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.

Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 14/10/2025, en chambre du conseil, à 09:45.

Nomme : Monsieur CLEDIERE Pascal

En qualité de Juge Commissaire

SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [U] [P] - [Adresse 4]

En qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, la SELARL [H] [A] - [Adresse 5], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de HENARenov (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce HENARenov (SAS) - [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur LORIEUX Maxime, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.