Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006750
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU RE TRIBUNAL DES ACTIVITES CHAMBRE DU CO JUGEMENT
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] PERTOIRE GENERAL: 2025 006750 ECONOMIQUES DU MANS NSEIL MARDI 9 H 00 DU 02/09/2025
& [Adresse 3] – [Localité 1]
[Localité 2]
TRIBUNAL DES ACTIVITES CHAMBRE DU CO JUGEMENT
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] ECONOMIQUES DU MANS NSEIL MARDI 9 H 00 DU 02/09/2025 * [Adresse 3] – [Localité 1]
[Localité 2]
CHAMBRE DU CO JUGEMENT
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] NSEIL MARDI 9 H 00 DU 02/09/2025 * [Adresse 3] – [Localité 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] *** [Adresse 4] – [Localité 1]
[Localité 2] DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] : Gaëtan Rondeau – [Localité 1]
[Localité 2] REPRESENTANT (s) : Maître PASQUES Paul
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] ***** [Localité 2]
DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] ****** [Localité 2] DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR (s) : InterComm (SASU) - [Adresse 2] - [Localité 2] REPRESENTANT (s) : DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Mo nsieur MERDRIGNAC Philippe JUGES Mo nsieur BROSSIER Hervé Ma dame BOULFRAY Fanny GREFFIER présent lors des débats Mo nsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Ma dame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans ad ninistrateur - L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse comparante par Maître PASQUES Paul, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 5] [Localité 1], son conseil.
A :
InterComm (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] études et déploiement du réseau fibre optique et courant faible,
Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 11/08/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné InterComm (SASU) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.
Attendu que InterComm (SASU) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 885 123 489 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour Maître PASQUES, ès-qualités, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître PASQUES, ès-qualités, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 93.538, euros dont 43.000 euros de cotisations salariales sur la période d'octobre 2023 à mai 2025.
Attendu que les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses, Maître PASQUES, ès -qualités, sollicite en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de la société débitrice s'élève à la somme de 93.538 euros dont 43.000 euros de cotisations salariales.
Attendu qu'aucun actif de la société débitrice ne semble disponible.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'il ne saurait être contesté que InterComm (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Attendu que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de InterComm (SASU) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/08/2025.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de InterComm (SASU) - [Adresse 2] - [Localité 2], études et déploiement du réseau fibre optique et courant faible.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce Tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 28/10/2025, en chambre du conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur ROUX Frédéric
En qualité de juge commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] - [Adresse 4] - [Localité 3]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, Maître [L] [K] - [Adresse 6] - [Localité 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de InterComm (SASU) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce InterComm (SASU) - [Adresse 2] - [Localité 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame BOULFRAY Fanny, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.