Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025006661
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'I INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006661

TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 23/09/2025

DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGE SSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): OUESTCOMBLES BY HARNOIS (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Monsieur BOURNEUF Sébastien GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQU Poursuite de la période d'observation UE (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 07/08/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de OUEST COMBLES BY HARNOIS (SAS) - [Adresse 1], l'aménagement de combles, l'installation de cave et la négoce de produits de l'habitat.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que OUEST COMBLES BY HARNOIS (SAS) , le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que l'administrateur judicaire développant son rapport, expose que la société a repris l'activité et l'actif de la société OUEST COMBLES à la suite de son placement en liquidation judiciaire, notamment sa clientèle. Que la direction opérationnelle de la société OUEST COMBLES BY HARNOIS a été déléguée à un salarié qui

n'est actuellement plus en capacité d'assurer ses fonctions.

Qu'à ce jour, le passif de la société s'élève à la somme de 1 200 000 € et que celui-ci a été constitué en seulement un an d'activité et qu'il reçoit des appels quotidiens de clients particuliers de la société, en détresse. Que par ailleurs, le bilan provisoire de la société fait état d'une perte d'exploitation de 40 000 € par mois soit une

perte d'exploitation de 550 000 € en quinze mois. Que cependant la trésorerie apparaît positive de 149 000 € et ce, sans qu'aucune information sur les comptes ne soit fournie, ni même sur la rentabilité de nouveaux marché, la coopération des dirigeants étant mauvaise.

Que dans ces conditions, il estime que cette entité doit s'arrêter et qu'il va déposer une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose que le passif enregistré s'élève à 130 000 euros, que les créances salariales ont fait l'objet d'une avance AGS pour la somme de 63 000 euros.

Que tout comme l'administrateur judiciaire, il reçoit des réclamations de clients ayant versé des acomptes depuis un an sans que les travaux ne soient exécutés et précise qu'aucun état des chantiers ne lui a été fourni à ce jour. Que le comportement de la société qui casse les prix du marché, porte atteinte à la concurrence en dégradant le marché.

Que par ailleurs, il s'interroge sur les conditions d'appréhension du fonds de commerce.

Qu'enfin, pour toutes ces raisons, il est favorable à un rappel très bref du dossier pour qu'il soit procédé à l'examen de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sous réserve de la production d'éléments nouveaux, les représentants légaux de la société devant désormais prendre leur responsabilité.

Attendu que Monsieur [U], co-dirigeant de la société reconnaît avoir mis un certain temps à transmettre les pièces sollicitées par les organes de la procédure et confirme qu'il a souhaité reprendre la société OUEST COMBLES sans pour autant reprendre son actif.

Attendu que la représentante des salariés précise qu'elle occupe un poste d'assistante administrative.

Attendu que le conseil de la société, Monsieur [Z] indique que le carnet de commandes fait état de devis signés pour la somme de 1 700 000 € avec un taux d'avancement de 38 %.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire s'en remet à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 07 août dernier.

Attendu que le passif de la société s'élève à 1 200 000 € et ce seulement un an après sa création.

Attendu que beaucoup de clients particuliers de la société sont en grand détresse et que les dirigeants ne coopèrent aucunement avec les organes de la procédure.

Attendu que dans ces conditions, l'administrateur de la procédure entend déposer une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire afin qu'elle soit examinée à la prochaine audience et que le mandataire judiciaire y est également favorable.

Attendu que désormais les dirigeants de la société OUEST COMBLES BY HARNOIS doivent prendre conscience de l'étendue de leurs responsabilités.

Attendu que dans ces conditions et compte tenu des informations communiquées par l'administrateur judiciaire, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec un rappel à un mois, afin de permettre à l'administrateur judiciaire de présenter une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à charge pour les dirigeants de la société OUEST COMBLES BY HARNOIS (SAS) de régulariser le dépôt des documents requis par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, d'établir un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation, et ce afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution de Monsieur [E] [U], co-gérant de la SARL HOLDING ESPECE INVESTISSEMENT, elle-même présidente de OUEST COMBLES BY HARNOIS, accompagné d'un associé et de Monsieur [Z], expert en crise.

Constate la comparution de Maître [R] [G], administrateur judiciaire de la procédure collective accompagné de Monsieur [V], collaborateur.

Constate la comparution de Maître [K] [O], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la comparution de la représentante des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de OUEST COMBLES BY HARNOIS (SAS) - [Adresse 1] L'aménagement de combles, l'installation de cave et la négoce de produits de l'habitat

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 21/10/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 21/10/2025 en chambre du conseil, à 9h45 en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale mais dispense d'insertion dans le journal local, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que OUEST COMBLES BY HARNOIS (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par le président Monsieur François-Xavier LANGLAIS, en présence des juges Monsieur Frédéric ROUX et Monsieur Sébastien BOURNEUF, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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