Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025005960
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005960 TRIE BUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 23/09/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): GAEC DES PRES DE BIENNE (GAEC) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Monsieur BOURNEUF Sébastien GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 22/07/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GAEC DES PRES DE BIENNE (GAEC) - [Adresse 1], activités agricoles.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que GAEC DES PRES DE BIENNE ( GAEC ) et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose que le résultat arrêté à la date du 29/08/2025 est de 3 379 € et la trésorerie de 3 374 € mais que cette dernière s'élevait à 8 871 € au 11/09/2025. Qu'enfin le prévisionnel de trésorerie démontre que la trésorerie devrait être de 24 000 € à la fin du mois de février 2026 et que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de l'activité.

Attendu que Madame [G], de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA), assistant les co-gérants du GAEC DES PRES DE BIENNE, précise que les prochains mois d'activité seront plus favorables.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la procédure a été ouverte le 22/07/2025 et qu'il convient aujourd'hui d'examiner la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité.

Attendu qu'à ce jour, les chiffres sont rassurants avec un résultat de 3 379,64 euros au 29/08/2025 et une trésorerie disponible de plus de 8 000 euros au 11/09/2025.

Attendu que la société dispose de stock de blé destiné à être vendu plus tard, lorsque le cours du blé sera meilleur.

Attendu que les aides de la politique agricole commune restent à percevoir.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/01/2026 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution des deux co-gérants de l'entreprise dont s'agit accompagnés de Madame [G], de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA). Constate la comparution de Maître [Q], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GAEC DES PRES DE BIENNE (GAEC) - [Adresse 2]

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 06/01/2026.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 06/01/2026, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que GAEC DES PRES DE BIENNE (GAEC) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Monsieur BOURNEUF Sébastien, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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