Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025005708
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005708

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 23/09/2025

DEMANDEUR (s) : SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J] - [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) : AGGLO SERVICES (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur [E] [Y] Monsieur [H] [Q] GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : Requête du mandataire judiciaire DESISTEMENT D'INSTANCE (394 ET 398 CPC)

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

Attendu qu'à la date du 17/06/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AGGLO SERVICES (SARL) - [Adresse 2], construction métallique et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce en fixant à la date du 22/07/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 10/07/2025, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J], [Adresse 3] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AGGLO SERVICES SARL, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société AGGLO SERVICES SARL en liquidation judiciaire, compte tenu de son défaut d'assurance et qu'elle n'est pas en mesure de financer la période d'observation, dans les termes de l'article L631-15 I du Code de commerce.

Attendu que la société AGGLO SERVICES SARL et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 23/09/2025.

Attendu que par jugement en date du 22/07/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de l'activité avec un rappel au 25/11/2025.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître [J], ès-qualités, nous informe se désister de sa demande, le dirigeant de la société AGGLO SERVICES SARL lui ayant communiqué pour l'audience du 22/07/2025, l'attestation d'assurance sollicitée et produit un prévisionnel faisant ressortir que les charges de la période d'observation pourront être couvertes.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire s'en remet à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J] entend aujourd'hui se désister de sa demande.

Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la non comparution du représentant légal de l'entreprise en question. Constate la comparution de Maître [J], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Donne acte à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J] de son désistement d'instance.

Constate l'extinction de cette instance.

Passe les dépens de la présente instance en frais privilégié de procédure collective dont frais de greffes liquidés à la somme de 78,48 euros TTC.

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 23/09/2025 où étaient et siégeaient les président, juges et greffier susnommés.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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