Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005530
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005530 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 19/12/2025

DEMANDEUR (S) · MADAMELE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ATTENTION DE Mma [B] [S] [Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2] (S): ****

DEFENDEUR (s) : Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 3] REPRESENTANT (s) : Maître Mohamed EL [L] DEBATS A L'AUDIENCE DU 26/11/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur DESPRES Patrice GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, le 19/12/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],

Demanderesse, représentée par Madame [B] [K], procureure de la République adjointe.

Et

Madame [R] [T], née le [Date naissance 1]/1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Défenderesse, comparante en personne et assistée de Maître Mohammed EL MAHI, avocat au Barreau de DIJON, [Adresse 4].

En la présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [V] [C], liquidateur judiciaire de la SAS QWANTY GROUPE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02/09/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 26/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 09/01/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS QUANTY GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 883 175 440 ayant son siège [Adresse 5],

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS du 05/11/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS QUANTY GROUPE en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 11 juin 2025, adressé au parquet,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 23/06/2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 30/06/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 07/07/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Madame [R] [T] pour l'audience du 02/09/2025,

Vu l'avis de réception de la convocation pour l'audience du 02/09/2025 reçue par Madame [R] [T] le 11/07/2025,

Vu la citation à comparaître à l'audience du 02/09/2025, délivrée par un clerc assermenté et visé par Maître [D] [E], commissaire de justice associée, [Adresse 6] à Madame [R] [T] en date du 0/08/2025, acte remis à sa personne,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 29/08/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans le même jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS QWANTY GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 883 175 440, dont le siège social est situé [Adresse 5] et a désigné la SELARL SBCMJ prie en la personne de Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 5 novembre 2024, le même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL SBCMJ prie en la personne de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la société QWANTY GROUPE, constituée en avril 2020, exerce une activité de holding et détient ou contrôle plusieurs sociétés opérationnelles, notamment QWANTY, QWANTY INGENIERIE et QALORY.

Madame [T] [R] assure la direction effective de la société QWANTY GROUPE et intervient dans la gestion des sociétés du groupe.

Par jugements rendus entre 2024 et 2025, les sociétés QWANTY (liquidée le 18 février 2025), QWANTY INGENIERIE (liquidée le 5 novembre 2024) et QALORY (liquidée le 5 novembre 2024) ont chacune fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Il ressort en particulier de la procédure concernant la société QWANTY que celle-ci présente un passif déclaré de 161 037,34 euros, pour un actif recouvré limité à 200,21 euros, correspondant exclusivement au solde créditeur d'un compte bancaire.

Le liquidateur judiciaire indique que, lors de l'ouverture de la procédure collective, la société QWANTY GROUPE ne disposait que d'un actif limité, comprenant notamment l'usage d'un véhicule PORSCHE Panamera II, acquis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest.

Ces éléments sont invoqués par le Ministère public au soutien d'une demande de faillite personnelle, au titre de la gestion des actifs sociaux.

Le rapport aux fins de sanctions commerciales établi par le liquidateur judiciaire indique que, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire, la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de crédit-bailleur, a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Il ressort des déclarations de créance que la banque a déclaré, lors du redressement judiciaire, une créance correspondant à quinze loyers résiduels pour un montant de 26 098 euros, puis, par déclaration du 20 novembre 2024, intervenue en liquidation judiciaire, une créance réduite à huit loyers pour un montant de 16 247,74 euros.

Cette diminution de créance fait apparaître que des loyers de crédit-bail ont continué à être réglés par la société QWANTY GROUPE pendant la période de redressement judiciaire.

Par courrier du 18 novembre 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a sollicité la restitution du véhicule et exercé une demande de revendication auprès de Madame [T] [R].

Le rapport aux fins de sanctions commerciales mentionne que Madame [T] [R] a exprimé le souhait de poursuivre le contrat de crédit-bail, alors que la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire, situation ne permettant plus la poursuite dudit contrat.

Il est également relevé que les réponses relatives à la restitution du véhicule sont intervenues de manière tardive.

Le 9 décembre 2024, Maître [J], chargé de l'inventaire pour la liquidation judiciaire, a été informé que le véhicule avait fait l'objet d'une cession intervenue le 11 mars 2024, soit pendant la période de redressement judiciaire.

Le rapport relève que le véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société QWANTY GROUPE et la Banque Populaire Grand Ouest, a été cédé alors que ni la société QWANTY GROUPE ni Madame [T] [R] n'en étaient propriétaires, la carte grise étant établie au nom de la société QWANTY et que des loyers ont néanmoins continué à être réglés par la société QWANTY GROUPE.

Il est enfin constaté qu'aucun justificatif d'encaissement d'un prix de cession n'a été produit, alors que des loyers ont continué à être versés pour un montant total de 7 036,40 euros, alors même que la société n'était plus en possession du véhicule.

La cession est intervenue sans accord du crédit-bailleur et sans justification de l'encaissement d'un prix.

Ces faits sont invoqués par le Ministère Public en raison d'anomalies dans la gestion et l'administration des biens sociaux.

Par ailleurs, un contrôle fiscal a été diligenté à l'encontre de la société QWANTY INGENIERIE.

Il ressort du procès-verbal de l'administration fiscale que les opérations de contrôle n'ont pu être menées à leur terme, faute de production des pièces demandées malgré plusieurs convocations et mises en demeure.

L'administration fiscale indique s'être présentée à l'adresse du siège social déclaré sans y trouver de représentant, tandis que Madame [T] [R] a indiqué avoir quitté les locaux.

Dans ce contexte, Maître [V] [C], ès-qualités, a établi le 11 juin 2025, un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Madame [T] [R], dirigeante de la société QWANTY GROUPE.

Ces faits sont invoqués par le Ministère Public au titre d'une opposition au contrôle fiscal, d'un défaut de coopération, ainsi que de manquements aux obligations comptables et de transparence.

Par requête aux fins de faillite personnelle en date du 23/06/2025, Madame le Procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Madame [T] [R] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire, pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA DEMANDERESSE, Madame le Procureur de la République expose que :

Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 11 juin 2025 établi et des pièces de la procédure que Madame [T] [R], Présidente de la SAS QWANTY GROUPE, a commis des faits susceptibles de relever des sanctions prévues par le code de commerce.

Le Ministère public indique que la société QWANTY GROUPE, dont l'objet social est notamment relatif aux activités de sièges sociaux, présentait, au 11 juin 2025, un passif déclaré de 161 037,34 euros.

Premier grief : manquements aux obligations comptables et opposition au contrôle fiscal

Le Ministère public expose que la faillite personnelle peut être prononcée en cas de non-tenue de comptabilité, ou de tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, lorsque les textes applicables l'imposent.

Il est rappelé que les sociétés par actions ont l'obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe.

Le Ministère public se réfère également à un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 septembre 2021 (n° 19-25.112), rappelant que la faillite personnelle pour non-tenue de comptabilité suppose l'existence d'une obligation légale de tenir une comptabilité.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la société QWANTY GROUPE a cessé de déposer ses comptes à compter de l'exercice 2021.

Le Ministère Public indique en outre que, par notification du 10 avril 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a transmis au liquidateur judiciaire un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, relatif à la société QWANTY INGENIERIE, présidée par la société QWANTY GROUPE.

Ce procès-verbal relève notamment : * L'absence de présentation des fichiers des écritures comptables pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ; * L'absence, en nombre conséquent, de relevés bancaires de la Caisse d'Épargne ; * L'absence de l'exercice comptable clôturé au 30 juin 2021 ; * Et conclut à l'impossibilité d'effectuer les opérations de contrôle, caractérisant une opposition au contrôle fiscal.

Le Ministère public soutient que ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Deuxième grief : détournement d'actif et aggravation du passif

Le Ministère public expose que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou à frauduleusement aggravé le passif de la personne morale.

Il ressort de l'état descriptif et estimatif établi par le commissaire de justice lors de l'inventaire du 22 février 2024 que la SAS QWANTY GROUPE disposait en actif d'un véhicule Porsche Panamera, détenu dans le cadre d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), la carte grise étant établie au nom de la société QWANTY.

Il ressort du rapport aux fins de sanctions commerciales que : * La banque BPGO a déclaré, le 11 mars 2024, une créance de 26 098,70 euros, correspondant à 15 loyers à échoir ; * Une déclaration rectificative du 18 novembre 2024 a ramené cette créance à 16 247,74 euros, correspondant à 8 loyers à échoir ; * La société QWANTY GROUPE a ainsi continué à régler les loyers pendant la période de redressement judiciaire, entraînant une diminution de la créance.

Le Ministère Public rappelle que la BPGO a également formé une demande en revendication par courrier du 18 novembre 2024.

Il ressort des diligences du commissaire de justice que, le 9 décembre 2024, le véhicule, présenté comme le seul actif de la société, avait été cédé, un certificat de cession ayant été établi le 11 mars 2024.

À cette date, la société se trouvait en procédure de redressement judiciaire et ni le juge-commissaire ni le créditbailleur n'avaient autorisé cette cession.

De plus, aucune preuve d'encaissement du prix de vente n'a été produite par Madame [T] [R].

Le Ministère Public ajoute que le véhicule avait fait l'objet d'une estimation par le commissaire de justice, comprise entre 55 000 euros et 70 000 euros, somme supérieure aux montants restant dus au titre du crédit-bail, de sorte que le produit de la vente aurait pu permettre de solder la créance du crédit-bailleur.

Il en résulte : * Que l'actif de la société QWANTY GROUPE a été cédé sans autorisation, caractérisant un détournement d'actif; * Que la poursuite du paiement des loyers entre mars et novembre 2024, caractérise une aggravation du passif.

Le Ministère public soutient que ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Aussi, le Ministère public fait valoir qu'il est d'intérêt général, pour l'ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements.

En conséquence, le Ministère public requiert qu'il plaise au tribunal de céans de bien vouloir prononcer à l'encontre de Madame [T] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant interdiction de gérer.

POUR LA DEFENDERESSE, Madame [R] [T] :

Maître [G] [A], conseil de Madame [R] [T], a rappelé que la société QWANTY GROUPE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du MANS du 9 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du MANS du 5 novembre 2024.

Il a ensuite, développé ses conclusions :

1-Sur le grief relatif à l'absence de tenue de comptabilité / dépôt des comptes

La demande du Ministère public est fondée sur les articles L.653-5 et L.232-23 du code de commerce et qu'il est reproché l'absence de dépôt des comptes depuis 2021.

Maître [G] [A], ès-qualités, expose que les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social étaient initialement fixées au ler janvier / 31 décembre, mais que l'assemblée générale mixte du 25 juin 2021 : A approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 (résolution n°1), A modifié l'exercice social au 1er juillet / 30 juin, A prorogé l'exercice en cours de 6 mois, le portant à 18 mois, jusqu'au 30 juin 2022 (résolution n°9).

Que les comptes clos 2020 ont fait l'objet d'un dépôt. * Que la société n'était pas tenue d'arrêter des comptes au 31 décembre 2021 du fait de la prorogation d'exercice, et produit des comptes établis par le cabinet FITECO au titre de l'exercice 1er juillet 2022 / 30 juin 2023, reprenant également la période 1er janvier 2021 / 30 juin 2022, pour soutenir que la société a tenu une comptabilité.

Maître [G] [A], ès-qualités, indique que la comptabilité a été confiée à des cabinets comptables (PGA puis FITECO) et que ces cabinets avaient également en charge le dépôt des comptes au greffe.

Maître [G] [A], ès-qualités, soutient que le défaut de dépôt des comptes, s'il peut constituer une infraction ou un manquement, ne suffit pas à fonder une faillite personnelle, les cas de faillite personnelle étant

limitativement prévus aux articles L.653-4 à L.653-6 du code de commerce ; elle cite notamment un arrêt CA Saint-Denis de La Réunion, 27 novembre 2024, n° 23/00658.

Maître [G] [A], ès-qualités, invoque en outre : * CA Metz, 19 octobre 2023, n° 22/00380 (absence d'obligation d'établir un bilan en cours d'exercice), * CA Lyon, 26 octobre 2023, n° 22/01136 (comptabilité confiée à un expert-comptable), * Cass. com., ler décembre 2009, n° 08-17.187 et Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-25.112 (nécessité de caractériser l'obligation applicable).

2) Sur le grief relatif au détournement d'actif / aggravation du passif

a) Sur le détournement d'actif

Maître [G] [A], ès-qualités, rappelle l'existence d'un véhicule Porsche acquis via un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), ainsi que :

Il est reproché à Madame [T] [R] d'avoir cédé le véhicule le 11 mars 2024, pendant le redressement judiciaire, sans autorisation du juge-commissaire, sur le fondement de l'article L.653-4, 5° du Code de commerce.

Maître [G] [A], ès-qualités, soutient que, selon la jurisprudence citée, une faillite personnelle au titre du L.653-4, 5° ne peut être prononcée que pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture ; sont notamment cités :

Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-10.145, Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-12.181, Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-19.060.

Maître [G] [A], ès-qualités, en déduit que la cession du 11 mars 2024, postérieure au jugement d'ouverture du 9 janvier 2024, ne peut fonder la sanction sollicitée.

Maître [G] [A], ès-qualités, rappelle subsidiairement que, durant la période d'observation, les actes de disposition d'un actif substantiel requièrent l'autorisation du juge-commissaire, à peine de nullité (articles L.622-7, II et L.631-14 du code de commerce invoqués) et cite Cass. civ. 3e, 29 septembre 2016, n° 14-29.143 ; la défenderesse soutient ainsi que la situation relève d'une action en nullité / restitution, plutôt que d'une faillite personnelle.

b) Sur l'aggravation du passif

Maître [G] [A], ès-qualités, soutient que l'aggravation du passif alléguée repose sur le paiement d'une partie de la créance BPGO en cours de procédure, alors que l'article L.631-14 prohibe le paiement des créances antérieures.

Il est fait valoir que le créancier ayant reçu un paiement en violation des règles de la procédure collective peut être contraint à restitution, en visant l'article L.643-7-1 du code de commerce, et cite Cass. com. 4 octobre 2023, n° 22-15.456 (liquidateur habilité à agir en restitution).

Maître [G] [A], ès-qualités, en conclut qu'il ne saurait être soutenu une aggravation du passif, la restitution des sommes pouvant être recherchée.

3) Sur la demande subsidiaire de sanction moindre

À titre très subsidiaire, Maître [G] [A], ès-qualités, sollicite, si un manquement devait être retenu, de limiter la sanction à une interdiction de gérer de courte durée, en rappelant que la faillite personnelle est une sanction facultative et que le juge peut lui substituer l'interdiction de gérer (référence à l'article L.653-8), avec renvoi à Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-20.835.

Maître [G] [A], ès-qualités, ajoute, au soutien de cette demande subsidiaire, qu'elle est sans expérience antérieure de direction et indique avoir cru agir dans l'intérêt de la société, en raison d'une grave avarie du véhicule (radiateur et batterie hybride), dont les réparations auraient été évaluées à environ 50 000 €.

4) Sur l'exécution provisoire

Maître [G] [A], ès-qualités, conclut au rejet de l'exécution provisoire, en visant l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, selon lequel les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire, et soutient que la nature de l'affaire s'y oppose.

Maître [A], ès-qualités, conclu en la défense de Madame [T] [R], par ces motifs,

Vu les textes précités, Vu les pièces produites aux débats, Vu les faits précédemment développés,

Déclarer Madame [T] [R] recevable et bien fondée en ses écritures ;

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;

A titre principal,

Dire et juger que Madame [T] [R] n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

Rejeter la demande tendant à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;

A titre subsidiaire,

Prononcer une mesure d'interdiction de gérer de courte durée ;

En tout état de cause,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Enfin, Maître [C], ès-qualités, a rappelé que le montant du passif cumulé du groupe s'élevait pour plus de 900.000 euros et que le leasing a été poursuivi alors que le véhicule a été vendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, le conseil de la partie défenderesse, le liquidateur judiciaire, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

Sur le grief tiré des manquements aux obligations comptables

Il ressort de l'examen des pièces que la société QWANTY GROUPE, créée en 2020, ne produit aux débats qu'un seul bilan, couvrant l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Aucune pièce comptable n'est produite pour les exercices 2020–2021 et 2021–2022, alors même que la société exerçait une activité au cours de ces périodes.

Il n'est justifié par aucune attestation du dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, aucun récépissé de dépôt ni justificatif Infogreffe n'étant versé aux débats, en méconnaissance des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce.

Il est rappelé qu'il appartient au dirigeant social de veiller personnellement à la tenue et au dépôt régulier des comptes, sans pouvoir s'exonérer de cette obligation en invoquant l'intervention d'un tiers, aucune pièce ne justifiant en l'espèce de l'existence ni de l'étendue d'une mission confiée à un expert-comptable.

Ces éléments établissent que la comptabilité produite est manifestement incomplète.

Il en résulte que les faits reprochés caractérisent le manquement visé à l'article L.653-5, 6° du code de commerce.

En conséquence, le tribunal de céans prononcera à l'encontre de Madame [T] [R] une sanction personnelle sur ce fondement.

Sur le grief tiré du détournement d'actif et de l'aggravation du passif

Le véhicule Porsche, objet d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société QWANTY GROUPE auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, a fait l'objet d'une cession le 11 mars 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 9 janvier 2024.

Cette cession est intervenue sans autorisation du juge-commissaire et sans accord du crédit-bailleur, alors que le véhicule constituait un actif significatif de la société.

Aucun justificatif d'encaissement du prix de cession n'est produit, et aucun flux financier correspondant n'apparaît dans les comptes communiqués.

Postérieurement à la cession, des loyers de crédit-bail ont continué à être réglés, comme l'atteste la diminution de la créance déclarée par la Banque Populaire Grand Ouest.

Il n'est apporté aucune justification quant à la destination du produit de la vente.

Ces éléments caractérisent un détournement d'actif et une aggravation du passif, au sens de l'article L.653-4, 5° du code de commerce.

En conséquence, le tribunal de céans prononcera à l'encontre de Madame [T] [R] une sanction personnelle sur ce fondement.

Sur le grief tiré de l'opposition au contrôle fiscal

Il ressort du procès-verbal de la Direction Générale des Finances Publiques que les opérations de contrôle fiscal diligentées à l'encontre de la société QWANTY INGENIERIE n'ont pu être menées à leur terme.

Il apparaît que plusieurs convocations, rappels et mises en demeure sont demeurés sans réponse utile, et que les pièces comptables sollicitées, notamment les fichiers des écritures comptables et certains relevés bancaires, n'ont pas été communiquées.

Ces carences persistantes ont fait obstacle au déroulement normal du contrôle fiscal, l'administration ayant expressément retenu une opposition au contrôle fiscal.

Ces faits constituent un manquement grave aux obligations de coopération et de transparence.

En conséquence, le tribunal de céans prononcera à l'encontre de Madame [T] [R] une sanction personnelle sur le fondement de l'article L.653-5 du code de commerce.

Sur l'ensemble des griefs

Le tribunal de céans retiendra que les faits établis traduisent des manquements graves, répétés et caractérisés aux obligations légales de gestion, de transparence et de loyauté imposées à tout dirigeant de société, aggravés par le contexte de procédure collective.

Le tribunal de céans jugera que ces manquements ont porté atteinte à l'intérêt social, aux droits des créanciers et au bon fonctionnement de l'ordre économique.

Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que la société n'a tenu aucune comptabilité et n'a déposé aucun compte annuel au greffe depuis sa création.

Aucun document n'a été communiqué malgré les demandes réitérées.

Il en va de l'ordre social et économique de sanctionner des comportements qui méprisent les obligations essentielles pesant sur tout dirigeant et fragilisent la confiance légitime des tiers.

Ces comportements traduisent des manquements intentionnels particulièrement graves, portant atteinte à l'ordre public économique et social.

Ils justifient le prononcé d'une sanction destinée à empêcher la poursuite d'une gestion préjudiciable. Le tribunal de céans dira que les conditions légales du prononcé d'une faillite personnelle sont réunies.

Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 26/11/2025 est favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Dès lors, il y a lieu, au regard de la gravité et de la multiplicité des fautes, de faire droit à la requête du Ministère Public et de prononcer à l'encontre de Madame [T] [R], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant interdiction de gérer.

Le tribunal rejettera toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8, du code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête du ministère public en date du 23/06/2025,

Vu les pièces versées aux débats,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Madame [R] [T], née le [Date naissance 1]/1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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