Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004861
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTIO DN AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004861
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 14/11/2025
DEMANDEUR (s): BANQUEPOPULAIREGRAND [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD
DEFENDEUR (s) : SOLUN'AIR PROD (SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Carole JACQUIN-GRANGER JUGES Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAN ICT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), société coopérative à forme anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est sis15 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, [Adresse 4].
Et
La société SOLUN'AIR PROD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 892 793 381, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 15/09/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans le 07 juillet 2025 à 9h00, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, délivrée le 10/06/2025 à la société SOLUN'AIR PROD, par Maître [L], commissaire de justice associée, membre de la SCP BOIVIN-THOURAULT-[L] et remise à Monsieur [W] [M], président de la société SOLUN'AIR PROD.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l'audience du 15/09/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 30/04/2021, la BPGO a consenti un prêt à la SAS SOLUN'AIR PROD d'un montant de 30 600 € remboursable en 60 échéances de 549,69 € mais à compter de septembre 2022, les échéances du prêt sont demeurées impayées.
Le 30/11/2022, la BPGO a mis en demeure par lettre AR la SAS SOLUN'AIR PROD, de régulariser la situation.
Le 23/01/2023, la BPGO informait par courrier AR, la SAS SOLUN'AIR PROD de la déchéance du terme du contrat de prêt.
À la suite de ce courrier, Monsieur [M], président de la SAS SOLUN'AIR PROD a pris contact avec la BPGO et s'en est suivi un accord en date du 15/02/2023 sur un échéancier provisoire pour une période de 6 mois à raison de 150 € par mois. Cet échéancier a été renouvelé pour une période de 3 mois jusqu'au 15/09/2023.
Le 03/10/2023, la BPGO a sollicité par courrier le règlement de la somme de 23 268,65 € restant due.
Suite à ce courrier, Monsieur [J] et la BPGO se sont mis d'accord sur un nouvel échéancier de règlements de 300 € par mois jusqu'au mois d'avril 2024, le règlement du solde devant intervenir en mai 2024.
La SAS SOLUN'AIR PROD n'ayant effectué aucun règlement depuis le 28/03/2024, la BPGO a assigné ladite société devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
Dans son dossier de pièces, la demanderesse produit le décompte des sommes dues au 28/04/2025 par la société SOLUN'AIR PROD s'élevant à 21 970,42 €.
Ainsi, la BPGO demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1905 et suivants du Code Civil, 1343-2 du Code Civil et 1193 du Code Civil,
Condamner la SAS SOLUN'AIR PROD à régler à la BPGO la somme de 21 970,42 € arrêtée au 28/04/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Condamner la SAS SOLUN'AIR PROD à payer à la BPGO la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Condamner la SAS SOLUN'AIR PROD aux entiers dépens de la procédure.
La partie défenderesse, la société SOLUN'AIR PROD :
Défaillante faute de comparaître et non représentée à l'audience du 15/09/2025, n'a pas déposé de conclusions en réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
L'article 1103 du C.C. dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1343-2 du C.C. : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».
La BPGO a prononcé régulièrement la déchéance du terme le 23/01/2023 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SAS SOLUN'AIR PROD, rendant exigibles les sommes dues.
La BPGO a accepté successivement deux échéanciers de reports des sommes dues, afin de laisser le temps à la SAS SOLUN'AIR PROD de recouvrir la somme nécessaire au règlement total de sa créance.
Toutefois la SAS SOLUN'AIR PROD, n'a pas procédé au règlement des sommes dues.
Ainsi, la société SOLUN'AIR PROD sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 21 970,42 € arrêtée au 28/04/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SOLUN'AIR PROD à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOLUN'AIR PROD aux dépens de l'instance.
Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit depuis le 01/01/2020, conformément à l'article 514 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.
Déclare la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne la société SOLUN'AIR PROD à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 21 970,42 € arrêtée au 28/04/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Condamne la société SOLUN'AIR PROD à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la société SOLUN'AIR PROD aux dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 10/06/2025 ; soit 57,93 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.