Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004195
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004195

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/07/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : ECO DECO PEINTURE (SARLU) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/07/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES Monsieur BELLANGER Alain Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane

GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 03/06/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECO DECO PEINTURE (SARLU) - [Adresse 1], peinture, revêtements murs et sols, ravalement, isolation thermique par l'extérieur.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que ECO DECO PEINTURE (SARLU), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que la trésorerie de la société est positive de 72 000 €, que le carnet de commande fait état de devis signés pour la somme de 337 000 € et que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de l'activité.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le passif de la société s'élève actuellement à la somme de 216 000 €.

Attendu que la comptabilité de la société est bien tenue et que la trésorerie est de 72 000 €.

Attendu que l'activité de la société est en train de repartir avec un carnet de commande qui fait état de devis signés pour la somme de 337 000 €.

Attendu que dans ces conditions, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 18/11/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [K], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame [E], collaboratrice ainsi que d'une stagiaire élève avocate. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECO DECO PEINTURE (SARLU) - [Adresse 1] Peinture, revêtements murs et sols, ravalement, isolation thermique par l'extérieur

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 18/11/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 18/11/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Dit que ECO DECO PEINTURE (SARLU) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur BELLANGER Alain, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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