Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025004190
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'II NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004190 TRIBUN NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/07/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): *** DEFENDEUR (s) : UGUEN [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BELLANGER Alain Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 03/06/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [Y] - [Adresse 2], pose de clôtures sans maçonnerie, tonte, débroussaillage et entretien de boxe.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que Monsieur [P] [Y] et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le chiffre d'affaires du débiteur arrêté au mois de juin 2025 est 1 100 €, que le solde de son compte bancaire est positif de 687 € et que le prévisionnel transmis ne révèle pas d'impasse de trésorerie.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un rappel à deux mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de la MSA n'a pas encore été déclarée.
Attendu qu'aucun passif postérieur n'est créé.
Attendu qu'il ressort du rapport du débiteur établi conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que le débiteur dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 18/11/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du débiteur. Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [P] [Y] - [Adresse 2] Pose de clôtures sans maçonnerie, tonte, débroussaillage et entretien de boxe
Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 18/11/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 18/11/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que Monsieur [P] [Y] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur BELLANGER Alain, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur [T] [V], qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.