Décision chambre du conseil delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025003018
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003018 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 28/04/2025 ***** DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): ******* DEFENDEUR (s): [H] [F] [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe JUGES Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier as sermenté MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjoint Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Demande de procédure de surendettement
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 28/04/2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Le 14 avril 2025, Monsieur [F] [H], [Adresse 1], entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 921 474 631, exerçant des activités libérales non réglementées d'élevage canin et d'économie de la construction.
A fait au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article L 681-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
L'affaire a été appelée en chambre du conseil, à l'audience du 15/04/2025 puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 28/04/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Monsieur [F] [H] a été entendu en chambre du conseil, en ses explications en la présence du Ministère Public, à l'audience du 15/04/2025, lors de laquelle il a exposé qu'il était recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement compte tenu qu'en tant qu'entrepreneur individuel, il exerce deux activités libérales non réglementées mais qu'il n'a pas de dettes professionnelles, ses dettes étant strictement personnelles.
Le Ministère public, entendu en ses observations, en chambre du conseil, lors de l'audience du 15 avril 2025, laisse au tribunal le soin d'apprécier la situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Monsieur [F] [H], examiné sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et en avoir délibéré, constate que :
1
Monsieur [F] [H] a sollicité la saisine de la commission de surendettement des particuliers, en raison de l'impossibilité manifeste, dans laquelle il se trouve, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Monsieur [F] [H] exerce deux activités libérales non réglementées sous le statut d'entrepreneur individuel, dont l'élevage canin et l'économie de la construction, cette dernière étant aujourd'hui dépourvue d'activité économique.
Les activités exercées par Monsieur [H] sont aujourd'hui presque inexistantes au regard du chiffre d'affaire annoncé de 3.750,00 euros à la clôture au 01/04/2025.
En effet, Monsieur [F] [H] ne tire plus aucun revenu de l'exercice de ses activités, néanmoins l'exercice de celles-ci génère pratiquement aucune charge professionnelle, il n'a donc pas de dettes d'ordre professionnel. Cependant, il se trouve personnellement dans une situation de précarité avérée, étant notamment bénéficiaire d'une aide de l'action sociale et faisant actuellement l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Les dettes de Monsieur [F] [H] sont exclusivement personnelles.
Ainsi, il ressort des explications fournies à l'audience du 15 avril 2025 par Monsieur [H] et de sa demande de surendettement, que Monsieur [F] [H] est de bonne foi, et qu'il est recevable à solliciter la saisine de la commission de surendettement au regard des critères définis par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En conséquence, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de déclarer recevable sa demande de la saisine de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu l'article L 681-3 du code de commerce,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par Monsieur [F] [H],
Constate que Monsieur [F] [H] n'a pas de dettes professionnelles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Renvoie l'affaire, avec l'accord de Monsieur [F] [H], devant la commission de surendettement auprès de LA BANQUE DE FRANCE du département de la Sarthe.
Dit qu'une copie de la présente décision et l'ensemble des pièces au dossier seront transmis à ladite commission par le greffe de ce tribunal en application de l'article R 681-3 du code de commerce.
Condamne Monsieur [F] [H], aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,65 euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.