Décision chambre du conseil mardi 9 h 45
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002186
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002186 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DEFENDEUR (s): SARL VINCENTRESTAURATION (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL VINCENT RESTAURATION (SARL) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire : [Adresse 2], hôtel, café, restaurant.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 25/03/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.
Attendu qu'à l'audience du 25/03/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.
Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que la SARL VINCENT RESTAURATION, Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [E], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que du 25/02/2025 au 24/06/2025, la société VINCENT RESTAURATION a réalisé un chiffre d'affaires de 204.000 euros générant un excédent brut d'exploitation de 32.000 euros et que par conséquence, elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice assisté du directeur général de LOGIS HOTEL, Monsieur [U] [N], confirme la mise en place de mesures pour améliorer la rentabilité.
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Attendu que Madame la procureure de la République adjointe émet un avis au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le second site d'exploitation qui se trouvait à [Localité 1] a été fermé.
Attendu que les éléments financiers sont favorables.
Attendu qu'il ressort des mesures misent en place une réduction des charges d'exploitation et une augmentation des prix pratiqués.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/08/2025 avec rappel au 04/11/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS *********
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté du directeur général de LOGIS HOTEL, Monsieur [U] [N].
Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL VINCENT RESTAURATION (SARL) - [Adresse 1]. hôtel, café, restaurant.
Avec établissement complémentaire sis [Adresse 2].
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/08/2025 avec rappel au 04/11/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 04/11/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.