Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025002093
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002093

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 24/06/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s) : MANGA POP (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame BOULFRAY Fanny Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne Madame BEUCHER Delphine Monsieur BOURNEUF Sébastien GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 21/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MANGA POP (SARL) - [Adresse 1], débit de boissons à consommer sur place, achat et vente de livres et bandes dessinées.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce en fixant conformément aux dispositions des articles R621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 18/03/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience de ce jour.

Attendu que MANGA POP (SARL) et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le dirigeant souhaite poursuivre son activité avec uniquement de la vente ligne.

Attendu que le dirigeant de la SARL MANGA POP confirme que son activité se trouve pénalisée par le coût du loyer des locaux de la société et qu'afin d'y remédier, il souhaite poursuivre son activité avec la seule activité de vente en ligne.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation en raison de l'absence de nouveau passif et de la réorientation de

l'activité de la société engagée autour de la vente en ligne nécessitant du temps et justifiant le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le passif de la société s'élève à environ 45 000 € et qu'elle n'a pas de dettes fournisseurs.

Attendu que le dirigeant de la société souhaite arrêter son activité de vente physique en magasin et se réorienter vers une activité unique de vente en ligne devant entrainer de nombreuses économies avec notamment l'économie du prix du loyer d'un montant de 3 000 € mensuel et permettra également de rationnaliser la gestion du stock et ainsi d'en réduire le coût et ce afin de permettre à la société de présenter un plan de redressement.

Qu'en outre le dirigeant de la société MANGA POP n'exclut pas de vendre tout son stock en fin de procédure de redressement judiciaire afin de solder son passif et ainsi d'arrêter proprement son activité.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/2025 avec rappel au 28/10/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [P], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné d'un stagiaire.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MANGA POP (SARL) - [Adresse 1].

Débit de boissons à consommer sur place, achat et vente de livres et bandes dessinées

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/2025 avec rappel au 28/10/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 28/10/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame Anne GALLET, Madame BEUCHER Delphine et Monsieur Sébastien BOURNEUF, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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