Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025001068
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001068 TRIBU JNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 24/06/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AG ISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s): L2CZ (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025 СОМ IPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame BOULFRAY Fanny Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne Madame BEUCHER Delphine Monsieur BOURNEUF Sébastien GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Renouvellement exceptionnel de la période UE d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 09/07/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de L2CZ (SAS) - [Adresse 1], charpente, couverture, zinguerie.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/01/2025 avec un rappel à l'audience du 18/02/2025.

Attendu que par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation avec un rappel à l'audience de ce jour.

Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement exceptionnel de cette période d'observation.

Attendu que L2CZ (SAS), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport, expose que le montant du carnet de commandes de la société s'élève à 200 000 €, qu'au 02 juin 2025 la trésorerie est de 14 288 € et que le résultat est de 16 342 € au 31 mai 2025.

Que cependant, les cotisations URSSAF postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judicaire, y compris les parts salariales pour un montant de 6 000 €, demeurent impayées.

Attendu que suivant réquisitions écrites en date du 19/06/2025, le Ministère Public est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation, la trésorerie devant encore s'améliorer.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable renouvellement exceptionnel de la période d'observation dans l'attente de la présentation d'un plan de redressement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le chiffre d'affaires est en amélioration, que la trésorerie est de 14 000 € avec un résultat au 31 mai 2025 de 16 000 €.

Attendu qu'une dette URSSAF postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'un montant de 6 000 € reste à régulariser, et devra impérativement avoir été réglée au 02/09/2025 par la société.

Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce et suivant réquisition en date du 19/06/2025, le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/07/2025 avec rappel au 02/09/2025 à charge pour le dirigeant de la SAS L2CZ de justifier du règlement des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, notamment envers l'URSSAF.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [C], mandataire judiciaire de la procédure collective, accompagné d'un stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de L2CZ (SAS) - [Adresse 1] charpente, couverture, zinguerie

Ordonne le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09/07/2025 avec rappel au 02/09/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025, en chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé, Madame Anne GALLET, Madame BEUCHER Delphine et Monsieur Sébastien BOURNEUF, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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