Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00938
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOKX AFFAIRE : [X] [Z] / .CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE/ EN OMISSION DE STATUER DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Christophe THOUY, Juge
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
JUGEMENT SANS DEBATS : signé par le président et le greffier et prononcé le 02 Février 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 03 avril 2025 portant le numéro RG 24/215,
Vu la requête en omission de statuer enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 21 juillet 2025 rédigée par monsieur [X] [Z] ;
Vu la volonté de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de ne pas présenter d'observation suite à la sollicitation du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courriel du 26 septembre 2025 ;
Il résulte des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile prévoient " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
En l'espèce, la requête de monsieur [X] [Z] reproche à la juridiction de céans les faits suivants : - " Concernant l'omission de statuer et de ne pas avoir pris les conclusions supplétives et pièces jointes justificatives des faits réels et certains de Mr [Z] [X] adressés légalement au tribunal ; - Concernant l'omission de ne pas avoir pris connaissance des faits réels certains de mon recours contre la CAF de [Localité 4] ; - Attendu que la CAF de TOULOUSE à OMIS et caché au tribunal judiciaire du pôle social de TOULOUSE les divers courriers que la CADA à adressés à la CAF de TOULOUSE ; - Attendu que la CAF de TOULOUSE et CPAM de TOULOUSE, à omis de transmettre au tribunal, et à Mr [Z] [X], les pièces contradictoires de ce dossier ".
Or, à la simple lecture de ces éléments, il convient de constater que les omissions relevées par monsieur [X] [Z] ne sauraient constituer des omissions au sens de l'article susvisé. En effet, ces chefs de demandes n'ayant jamais été formalisés de manière univoque dans le cadre des débats, ceux-ci s'apparentent davantage à une volonté exprimée par le requérant d'un réexamen de son dossier, étant précisé que la juridiction de céans a pris en compte l'ensemble des pièces du dossier régulièrement produit.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, monsieur [X] [Z] ne parvenant pas à rapporter la preuve d'une omission parmi les demandes que son conseil avait présentées à l'audience du 06 janvier 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Rejetons la requête en omission de statuer enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 21 juillet 2025 par monsieur [X] [Z].
Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.