Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00745
Formation
Cabinet JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 26/03/2026 JUGEMENT DU JUGE

Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES Dossier : N° RG 25/00745 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUS N° de minute : 26/00379

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS

DEMANDEUR :

[L] [G] [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03180 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[C] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier lors des débats : Isabelle NEFF

DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [J] et Monsieur [C] [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (Portugal) sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants : [B], née en 2002, [F], ne en 2005 et [P] née en 2011. Par ordonnance d’orientation du 23 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, s’agissant des mesures entre époux : Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis mai 2018Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, étant précisé que le bien n’est pas grevé d’emprunt,Attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à l’épouse, à titre d’avance,Attribué la jouissance du véhicule Velsatis et du véhicule Audi à l’époux à titre d’avance,Dit que le remboursement de l’emprunt [1] par mensualités de 278,33 € sera assumée par l’épouse à titre d’avance,Dit que le remboursement de la consommation auprès du [2] (49,89 € plus 39,60 €) sera assumée par moitié entre les époux, à titre d’avance. Par jugement du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et a, notamment, ordonné le report de la date d’effets du divorce au 31 mai 2018 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens. Par acte du 21 août 2025, Madame [L] [J] a fait assigner Monsieur [C] [H] [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis, de voir condamner Monsieur [C] [H] [W] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; Vu l’assignation délivrée par acte du 21 août 2025 à Monsieur [C] [H] [W] domicile avec dépôt à l’étude d’huissier, Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 fixant l’affaire sans audience de plaidoirie et plaçant l’affaire en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [C] [H] [W] s’est vu délivrer l’assignation en date du 21 août 2025 à domicile. La signification a été faite par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 à 658 du code de procédure civile. L’huissier précise que le domicile lui a été confirmé par le destinataire, lui-même contacté téléphoniquement, mais se déclarant indisponible. Ces diligences étant suffisantes, l’assignation est valable et la décision sera réputée contradictoire.

Sur ces éléments, il sera statué sur le fond du dossier.

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l'assignation en partage ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la consistance actuelle de celui-ci. En effet, l’ordonnance sur mesures provisoires attribuait la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, dont le sort n’est pas évoqué par l’épouse dans le cadre de son assignation. Elle n’évoque que « divers biens mobiliers dont un véhicule de marque Audi », qu’elle indique être en possession de l’époux, sans évoquer non plus le sort du véhicule dont elle-même s’est vue attribuer la jouissance, ni l’autre véhicule de marque VELSATIS, resté à l’usage de l’époux. Ainsi, l’assignation ne comporte pas de descriptif sommaire qui permettrait d’avoir connaissance de la consistance du patrimoine à partager, et ne comporte pas plus les intentions de l’épouse quant à la répartition de ces biens, de sorte que la démarche amiable tendant à entamer des discussions réalisées par courrier recommandé en date 2024, dont Madame [L] [J] justifie, est insuffisante à assurer la recevabilité de sa demande en justice.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles Compte tenu de l’irrecevabilité de sa demande, Madame [L] [J] sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande en partage judiciaire de Madame [L] [J], CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur par acte de commissaire de justice.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.