Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00386
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] --------------
Tél . 03.88.75.27.40
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00386 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHNF
Le 25 Mars 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [V] [R] née le 17 Septembre 1994 à [Localité 4] (BULGARIE) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 19 février 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 19 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 20 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 20 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [R] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Hélea FRANK, avocate de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
-le 20 mars 2024, Mme [R] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier d’[Localité 3], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement (hétéro et auto agressifs dans le cadre d’un trouble du spectre autistique sévère) justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son père et tuteur) et en urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique).
-par dernière décision en date du 26 septembre 2025, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
-depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois d’octobre 2025 à mars 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d'un mois a été prise tous les mois par le directeur d'établissement.
-en dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis collège du 20 mars 2026 ains que de l’avis motivé que Mme [R] présente un trouble du spectre de l’autisme avec une déficience intellectuelle. Elle a très peu accès au langage, et présente par conséquent des troubles de la communication avec autrui. Le corps médical indique qu’elle est globalement stable cliniquement mais qu’il constate la persistance de troubles du comportement par moments, à type d’hétéro-agressivité envers les autres, généralement en lien avec des frustrations ou sans événement déclencheurs repérables. Un projet de transfert vers un établissement médico-social est en cours.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [R] née le 17 Septembre 1994 à [Localité 4] (BULGARIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 25 Mars 2026 à : - Mme [V] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] - Me Hélea FRANK, Conseil de [V] [R] - M. [N] [R] (responsable d’une mesure de protection) Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
- Article 706-135Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.