Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00317
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 331 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00317 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLB
Le 11 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant M. [M] [V] né le 17 Mars 1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 02 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 05 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Lucas OSTERMANN, avocat de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [M] [V] a été admis au centre hospitalier d’[Localité 3] le 2 mars 2026, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient présentait des troubles délirants systématisés avec adhésion totale au délire, et présentait un déni de ses troubles.
Par décision en date du 5 mars 2026, le directeur d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de M. [V], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [V] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le centre hospitalier d’[Localité 3] ne justifie pas avoir communiqué à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques les certificats médidaux des 24 et 72 heures alors qu’il s’agit d’une obligation légale dont le non respect est passible de poursuites pénales. En outre, le Conseil de M. [V] soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de justification, par l’établissement, de l’information d’un proche du patient dans les 24 heures de son admission, le formulaire de recherche de tiers ayant été établi avant la décision d’admission du directeur. Il demande donc la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique que le fait pour le directeur d’un établissement de santé mentale d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le Département la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose de la possibilité de demander au directeur de l’établissement de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique.
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation d’information du Préfet et de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) constitue une obligation d’ordre public, dont le non respect est passible de poursuites pénales. En outre, le non-respect de cette obligation d’information par l’établissement de santé cause nécessairement un grief aux droits du patient, dès lors que la CDSP tient de la loi le droit de demander au directeur d’établissement de lever la mesure d’hospitalisation et que, dans cette hypthèse, ce dernier est tenu de lever la mesure.
S’il est constant que la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission(V. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-18.590), il ne ressort, en l’espèce, ni des pièces versées au dossier par l’établissement ni des vérifications entreprises auprès du CHE dans le temps du délibéré que la direction de l’établissement a bien communiqué aux services de la Préfecture, outre la décision d’admission, les certificats médicaux de la période d’observation.
En conséquence, cette formalité étant d’ordre public, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par le Conseil de la patiente,
Cependant, au regard des termes de l’avis motivé du Dr [K], lequel fait état d’une persistance des symptômes observés au moment de l’admission du patient, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de laisser le temps au corps médical d’élaborer un programme de soins et éviter toute rupture dans la prise en charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [V] né le 17 Mars 1994 à [Localité 4] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à : - M. [M] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 3] - Me Lucas OSTERMANN, Conseil de [M] [V] Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 mars 2026 à heures . Le Greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-5Code de la santé publique
- Article L. 3212-9Code de la santé publique
- Article L. 3215-2Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.