Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
26/00309
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00309 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGIV

Le 11 Mars 2026

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 06 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [V] [E] née le 01 Janvier 1983 demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 mars 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [V] [E] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Lucas OSTERMANN, avocat de permanence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [V] [E] a été admise à l’EPSAN le 2 mars 2026 sur décision de la directrice d’établissement, dans le cadre d’un péril imminent. La patiente avait été adressée aux urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] pour des douleurs thoraciques avec difficultés respiratoires, et présentait un état désorienté, une instabilité motrice, et des idées délirantes à thématique mystique.

Par décision en date du 5 mars 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [E] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [E] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’EPSAN ne justifie pas avoir communiqué à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques les certificats médidaux des 24 et 72 heures alors qu’il s’agit d’une obligation légale dont le non respect est passible de poursuites pénales. En outre, le Conseil de Mme [E] soutient que les conditions du péril imminent ne sont pas remplies en l’espèce, faute pour l’établissement de justifier de recherches effectives d’un tiers, en mesure d’intervenir dans l’intérêt de la patiente.

Sur la régularité de la procédure

En vertu des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Il résulte des dispositions de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique que le fait pour le directeur d’un établissement de santé mentale d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le Département la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose de la possibilité de demander au directeur de l’établissement de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique.

Il résulte des dispositions précitées que l’obligation d’information du Préfet et de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) constitue une obligation d’ordre public, dont le non respect est passible de poursuites pénales. En outre, le non-respect de cette obligation d’information par l’établissement de santé cause nécessairement un grief aux droits du patient, dès lors que la CDSP tient de la loi le droit de demander au directeur d’établissement de lever la mesure d’hospitalisation et que, dans cette hypthèse, ce dernier est tenu de lever la mesure.

S’il est constant que la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission(V. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-18.590), il ne ressort, en l’espèce, ni des pièces versées au dossier par l’établissement ni des documents transmis à notre demande dans le temps du délibéré que l’EPSAN a bien communiqué aux services de la Préfecture, au-delà de la décision d’admission, les certificats médicaux de la période d’observation.

En conséquence, cette formalité étant d’ordre public, il n’est d’autre choix, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par le Conseil de la patiente, que d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Cependant, au regard des termes de l’avis motivé du Dr [T], lequel fait état d’une persistance des symptômes délirants, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de laisser le temps au corps médical d’élaborer un programme de soins et éviter toute rupture dans la prise en charge de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [E] irrégulière;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E] née le 01 Janvier 1983;

DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier La Présidente

Copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à : - Mme [V] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3] - Me Lucas OSTERMANN, Conseil de [V] [E] La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 mars 2026 à heures . Le Greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.