Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00308
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00308 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGIJ
Le 11 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [S] [V] née le 08 Octobre 1972 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [V] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Lucas OSTERMANN, avocat de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Mme [S] [V] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 2 mars 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patiente adressée aux urgences pour des propos confus , une anorexie et une altération de l’état général; patiente présentant à l’examen un contact perplexe, une légère agitation psychomotrice, une rigidité des membres, une obéissance automatique exagérée, une hésitation à initier des mouvements, une altération du contact et de l’expression verbale, et une perturbation des fonctions instinctuelles.
Par décision en date du 5 mars 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [V] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [V] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil indique avoir joint sa cliente par téléphone mais que cette dernière n’avait rien à dire sur la mesure en cours. De ce fait, il ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques doit être regardée comme ayant été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [F] que Mme [V] est une patiente sans antécédent psychiatrique connu, qui a été hospitalisée à la suite d’une altération de son état général, avec un tableau clinique d’allure catatonique. A ce jour, le corps médical souligne que l’état de la patiente évolue peu. Le contact reste limité, avec un état de perplexité, des sourires immotivés, et un quasi-mutisme. L’examen neurologique est altéré et un bilan somatique est en cours afin de ne pas négliger une étiologie somatique au regard du caractère atypique du tableau clinique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [V] afin de poursuivre le travail d’évaluation thérapeutique, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [V] née le 08 Octobre 1972 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à : - Mme [S] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3] - Me Lucas OSTERMANN, Conseil de [S] [V] Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.