Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006237
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006237

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 09/10/2025

PC: 41025026

HOTEL LE FRANCE (SARL) [Adresse 1] SIREN : 424 921 963

Représentée par [C] [L] Assistée de Me SANCHEZ Elise

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 09/10/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Michel DURAND

Juges : Gaëlle de CANDOLLE

: Bruno ANDREUTTI

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT RENDU contradictoirement en premier ressort

PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION

(Article L. 622-9 du Code de commerce)

Par jugement du 06/02/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société HOTEL LE FRANCE (SARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 06/08/2025, renouvelée jusqu'au 06/02/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

La société HOTEL LE FRANCE (SARL), représentée par [C] [L], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.

Aucun représentant des salariés n'a comparu.

La SAS [D], représentée par Me [D], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public avisé de la présente audience.

A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.

Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 06/08/2025, renouvelée jusqu'au 06/02/2026, de la société HOTEL LE FRANCE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 27/11/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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