Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00399
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLO4

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE : Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 2] comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 31 mars 2025 Convocation(s) : 30 décembre 2025 Débats en audience publique du : 26 février 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 15 janvier 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [D] [H] de payer la somme de 10843 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2024.

Le 26 mars 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 28 mars 2025.

Selon requête déposée au greffe du tribunal le 31 mars 2025, Madame [D] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 26 mars 2025 pour la période du 4ème trimestre 2024 pour un montant actualisé à 225 euros,Condamner Madame [D] [H] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 225 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame [D] [H] de ses demandes,Condamner Madame [D] [H] aux dépens. Elle fait valoir qu’après régularisation au titre de l’année 2024, la somme due au titre du 4ème trimestre 2024 a été ramenée à 225 euros.

En défense, Madame [D] [H] indique être d’accord avec la somme qui lui est réclamée désormais de 225 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

Il résulte de l’article 408 du code de procédure civile que : « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».

En l’espèce, Madame [D] [H] déclare renoncer à son opposition, et être d’accord sur les sommes finalement réclamées compte-tenu de ses revenus définitifs. Cette renonciation vaut, en application des articles du code de procédure civile précités, acquiescement à la demande de l’l'URSSAF Rhône-Alpes et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de cet organisme.

En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 225 euros au titre du 4ème trimestre 2024.

Sur les mesures accessoires

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, la contrainte est partiellement fondée, ce que reconnaît Madame [D] [H].

Elle sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 pour un montant ramené à 225 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2024, et en conséquence, CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 225 euros ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.