Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00735
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juin 2025 Convocation(s) : 30 décembre 2025 Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 décembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [W] [J] de payer la somme de 1.398 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024, majorations de retard incluses.
Le 29 avril 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 2 mai 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 5 juin 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : - DECLARER irrecevable la requête introduite par Monsieur [W] [J] pour cause de forclusion, - JUGER que la contrainte du 29 avril 2025 relative à l’échéance du 2ème trimestre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - CONDAMNER Monsieur [W] [J] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes le montant de la contrainte soit 1.398 euros outre les frais de commissaire de justice, - débouter Monsieur [W] [J] de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [J] aux dépens.
En défense, Monsieur [W] [J] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que l’opposition a été formée tardivement, et qu’elle est irrecevable.
Il résulte du dossier que la contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [J] le 2 mai 2025.
Le délai pour former opposition expirait donc le 19 mai.
Or, Monsieur [W] [J] a formé opposition à la contrainte selon courrier recommandé expédié le 5 juin 2025.
Il apparaît que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement des sommes visées par la contrainte.
Le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [W] [J],
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [J], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [W] [J] à la contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 2 mai 2025 par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONSTATE qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 2 mai 2025 à Monsieur [W] [J] par l’URSSAF Rhône-Alpes est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l’instance et aux frais de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.