Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00102
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00059
ORDONNANCE DU : 26 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5LC
AFFAIRE : [T] [X] [C] [Y] C/ [J] [S] épouse [E], [M] [P] [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE ENJOIGNANT LES PARTIES A RENCONTRER UN MEDIATEUR
*********
JUGE DE LA MISE EN ETAT : [...] [...]
GREFFIER : [...] [...],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X] [C] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
DEFENDEURS :
Madame [J] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Madame [M] [P] [N] [Y], demeurant [Adresse 3] défaillant
* * * *
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer aux fins d'information les parties sur le processus de médiation ;
[1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] Tél. : [XXXXXXXX01]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur cité ci-dessus, dans les plus brefs délais ; DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS qu'aux fins de vérification de l'éxecution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que l'inéxecution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 septembre 2026.
Ainsi fait le 30 Mars 2026 à Albertville
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Expédition à chaque avocat le 30/03/2026 Expédition par LS à chaque partie le 30/03/2026 Expédition au médiateur le 30/03/2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.