Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00994
Formation
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Minute : N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HADK NAC : 56E Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

DEMANDERESSE :

Madame [R] [D], née le 23 Avril 1963 à LE HAVRE (76600), demeurant 7, rue Michel Gautier - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001936 du 09/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du HAVRE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial FLEX MEDIAT, inscrit au RCS de Valenciennes sous le numéro 922 841 234, demeurant 14, rue de La Renaissance - 59154 CRESPIN

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [R] [D] a assigné Monsieur [W] [Z] aux fins de demander au tribunal de le condamner à lui payer, avec exécution provisoire : - une somme de 500 euros à titre de restitution de la somme qu'il a indûment perçue ; - une somme de 4 501 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.

A l'audience, Madame [R] [D], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle expose, courant 2024, avoir cherché à obtenir une meilleure visibilité sur le web pour son activité professionnelle de sophrologue et que Monsieur [W] [Z], exerçant sous l'enseigne FLEX MEDIA lui a proposé de créer un " tunnel de vente " au prix de 750 euros et une campagne publicitaire sur Instagram au prix de 350 euros par mois. Elle soutient, au stade des pourparlers, lui avoir réglé en deux fois une somme de 500 euros dont il avait été convenu qu'il s'agissait d'un dépôt de garantie, mais que Monsieur [Z] lui a ensuite adressé un projet de contrat mentionnant que cette somme constituait la première échéance du prix du " tunnel de vente ". Elle indique avoir dès lors refusé de signer le contrat et demandé la restitution de la somme de 500 euros, aucune prestation n'ayant été réalisée. Elle fait valoir que ses relances sont restées vaines et qu'une tentative de conciliation a échoué, Monsieur [Z] ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé. Elle demande qu'en l'absence de contrat, Monsieur [Z] soit condamné au visa des articles 1303 et suivants du code civil à lui rembourser la somme de 500 euros au titre de l'enrichissement sans cause outre une somme de 4 501 euros au titre de son préjudice moral et matériel d'autant plus important qu'elle n'a pour seule ressource que le RSA.

Il sera référé à son exploit introductif d'instance pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Z], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-3 du code civil prévoit que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Il incombe à cet égard à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir d'une part l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur et d'autre part l'absence de cause.

En l'espèce, Madame [R] [D] soutient avoir réglé à Monsieur [W] [Z] au stade des pourparlers, une somme de 500 euros à titre de dépôt de garantie.

Elle produit : - un sms qui lui a été adressé le 26 janvier 2024 à 10 h 31 par Monsieur [L] [Z] et non [W] [Z] lui communiquant un lien de paiement via le site stripe.com " pour le reste de 250 euros du premier mois " ; - deux captures d'écran du site stripe de 10 h 31 et de 10 h 32 indiquant chacune un montant de 250 euros avec deux cases, l'une portant la mention " payer ", l'autre celle " payer sans link " sur lesquelles il faut au choix cliquer pour pouvoir réaliser la transaction.

Or, outre le fait que Madame [R] [D] n'explique pas pourquoi elle aurait effectué deux virements de 250 euros à 1 minute d'intervalle alors que Monsieur [Z] n'en a demandé qu'un seul, elle ne produit pas de confirmation par ce site de ce que la transaction a bien été réalisée ou un relevé de son compte bancaire justifiant d'un débit effectif de la somme de 500 euros.

Elle n'établit donc ni qu'elle aurait subi un appauvrissement, ni que le défendeur se serait corrélativement enrichi.

Il convient donc de débouter Madame [R] [D] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [D], partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'issue du litige commamde de débouter Madame [R] [D] de sa demande au titre des frais irréptibles.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [D] de restitution de la somme de 500 euros ;

DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ;

CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.