Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/03195
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

--

Jugement N° du 27 MARS 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/03195 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5O / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[J] [Y] [U] née [Y]

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD

Grosse : le

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [J] [Y] [U] née [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistéelors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière

Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

--

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 1991 Madame [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, au [Adresse 3] » à [Localité 4], alors qu’elle est passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [C], assuré auprès des AGF.

Madame [Y] a été blessée et a dû notamment subir une intervention chirurgicale.

Par suite de cet accident, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [Q] [N], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 1992.

Par jugement du 13 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Rochefort sur Mer a :

fixé le préjudice corporel de Madame [Y] à la somme de 171 474,48 Frs et le préjudice matériel à la somme de 4300 Frs ;condamné Monsieur [C] in solidum avec les A.G.F. à lui payer la somme de 175 774,48 Frs dont il a été déduit la provision de 10 000 Frs déjà versée ;les a condamnés à lui payer la somme de 7000 Frs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Le 26 août 2020, Madame [J] [Y] [U] née [Y] a dû subir une intervention chirurgicale au niveau de sa cheville droite.

Se prévalant d’une aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident de la voie publique du 27 avril 1991, Madame [J] [Y] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins d’expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 11 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée au Docteur [F] [K] afin de déterminer si l'état de santé de Madame [Y] [U] présentait une aggravation.

L’expert a établi son rapport, le 1er mars 2024.

L’expert judiciaire a constaté une aggravation de l’état de santé de Madame [J] [Y] [U] en lien certain avec l’accident de la voie publique du 27 avril 1991, s’agissant de sa cheville droite. Le Docteur [K] a retenu une nouvelle date de consolidation post aggravation, fixée au 27 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, Madame [J] [Y] [U] a mis en demeure la S.A. ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler diverses sommes, à titre d’indemnisation de son préjudice corporel.

En l’absence de réponse, Madame [J] [Y] [U] née [Y] a, par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025 à personne morale, fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, la demanderesse se prévalant du fait que les AGF font partie du groupe ALLIANZ IARD depuis 2008, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil et a demandé de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action ;condamner la société ALLIANZ à lui porter et payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice imputable à l’aggravation : - 566,90 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 3340,82 € au titre des frais divers ; - 1115,05 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 1260 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; - 3123,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8000 € au titre des souffrances endurées ; - 6320 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ; déclarer que le montant total de l’indemnité lui étant allouée portera intérêt au double du taux légal à compter du 1er août 2024 et jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts ; déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société ALLIANZ à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont ceux de référé et des frais de consignation à expertise d’un montant de 1200 €, dont distraction au profit de la S.C.P. TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES. La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

L’examen du dossier en cours de délibéré a révélé une difficulté.

En matière d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisme social, susceptible d’avoir versé des prestations lui permettant d’exercer son recours sur certains postes de préjudices, doit être appelé en cause régulièrement, sous peine de voir prononcer la nullité du jugement.

-- Or, il est constant, en l’espèce, que des demandes sont formulées au titre de postes de préjudices soumis à recours de l’organisme tiers payeur, en l’espèce, notamment s’agissant de la perte de gains professionnels actuels.

Madame [J] [Y] [U] ne justifie pas avoir appelé en cause l’organisme social dont elle dépend et ne verse aux débats aucun élément d’information à ce titre.

Elle est donc invitée à régulariser au plus vite une assignation dudit organisme sociale, si tel n’a pas été le cas, ou à fournir le justificatif de signification de l’assignation initiale qui aurait pu être délivrée.

Compte-tenu de ces circonstances, il est nécessaire d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, à l’audience de mise en état physique du mardi 26 mai 2026, 09h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit

ORDONNE la révocation de clôture de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 octobre 2025, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état physique du mardi 26 mai 2026, 09h00, afin de permettre à Madame [J] [Y] [U] née [Y] de justifier de l’assignation régulière de l’organisme social ou de procéder à la régularisation d’une telle assignation ;

DIT qu’à défaut, il en sera tiré toutes conséquences ;

ORDONNE le renvoi des parties et de l’affaire à l’audience de mise en état physique de la première chambre civile-cabinet 2, du mardi 26 mai 2026, 09h00 ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/03195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.