Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03700
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03700 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOY3

Minute : 2026/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2026

S.A. COFICA BAIL

C/

[D] [I] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [D] [I] [E] Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COFICA BAIL - RCS [Localité 2] 399 181 924 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des débats : 29 Janvier 2026 Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 24 avril 2024, la société COFICA BAIL a consenti un contrat de location avec option d’achat à Monsieur [D] [I] [E] portant sur un véhicule de marque CITROËN modèle C3 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF72RHNPML4348481.

Il était prévu un premier loyer de 3 026,59 euros à régler en juin 2024, puis des loyers de 208,05 euros par mois dont 29,49 euros au titre de l’assurance sur 61 mois.

Monsieur [D] [I] [E] s’est montré défaillaillant quant au respect de son engagement, de sorte qu’il lui a été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024 une mise en demeure pour paiement de la somme de 31,83 euros dans un délai de 10 jours, faute de quoi le bail sera résilié, le véhicule restitué et les sommes dues en vertu du contrat réglées.

Un courrier de résiliation du contrat de bail selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024 a été adressée à Monsieur [D] [I] [E].

A cette occasion, il lui a été rappelé la possibilité de présenter un acquéreur sous 30 jours, à défaut de quoi une restitution du véhicule devrait avoir lieu avec les conséquences y étant attachées.

Aucun règlement n’est intervenu.

Le 4 novembre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 15 343,05 euros dans les 8 jours a été adressée à Monsieur [D] [I] [E] conformément à la clause de résiliation du contrat, faute de quoi le véhicule devait être restitué sans délai et le solde éventuel après revente acquitté.

Aucun réglement n’est intervenu mais le véhicule a été restitué ultérieurement et vendu au prix de 7 800 euros TTC, soit 6 500 euros HT.

La première échéance non régularisée date du 20 juillet 2024.

La société COFICA BAIL a, par acte du 23 septembre 2025, fait assigner Monsieur [D] [I] [E] aux fins de voir, à titre principal, constater le prononcé de la résiliation du contrat de location et la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances du contrat de location avec option d’achat et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.

En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [I] [E] au paiement de la somme de 7 468,56 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.

Elle a également demandé la condamnation de Monsieur [D] [I] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 29 janvier 2026, la Société COFICA BAIL, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

Monsieur [D] [I] [E], assigné à domicile, n’est ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat

La mise en demeure du 3 septembre 2024 a précisé à Monsieur [D] [I] [E] que, faute de paiement de la somme de 31,83 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 10 jours, la résiliation du contrat serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat immédiatement exigible.

Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du contrat.

Sur la demande en paiement de la Société COFICA BAIL

L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».

L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”

Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Par acte sous seing-privé en date du 24 avril 2024, la Société COFICA BAIL a consenti un contrat de location avec option d’achat à Monsieur [D] [I] [E] portant sur un véhicule de marque CITROËN modèle C3 Aircross, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF72RHNPML4348481.

Il était prévu un premier loyer de 3 026,59 euros à régler en juin 2024, puis des loyers de 208,05 euros par mois dont 29,49 euros au titre de l’assurance sur 61 mois.

La société COFICA BAIL verse au débat l’ensemble des pièces justifiant du principe de sa créance.

La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.

Le premier incident de paiement non régularisé qui a caractérisé la défaillance de l'emprunteur, date du 20 juillet 2024 selon l’historique des opérations produit.

Le montant des loyers impayés s’élève, selon décompte en date du 27 juin 2025, à la somme de 445,58 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [D] [I] [E] avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2024.

L'indemnité de résiliation, d’un montant en l’espèce de 7 022,98 euros TTC librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.

Monsieur [D] [I] [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.

Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant de cette indemnité, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 500 euros.

Monsieur [D] [I] [E], succombant, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 24 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] [E] à payer à la société COFICA BAIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 445,58 euros, au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts taux contractuel à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à complet paiement ;

Le CONDAMNE au paiement de la somme de 7 022,98 euros au titre de l’indemnité de résililation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] [E] à payer à la société COFICA BAIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] [E] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.