A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00263
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

__________________

POLE SOCIAL

__________________

Société GSF STELLA

C/

CPAM DE L’ARTOIS

__________________

N° RG 25/00263 N°Portalis DB26-W-B7J-IODG

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société GSF STELLA Vallée des Vignes 5 Avenue d’Italie 80090 AMIENS Représentant : Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Michaël RUIMY

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Dispensée de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En date du 28 août 2023, Mme [W] [N], salariée de la société GSF STELLA, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien gauche » adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, accompagnée d’un certificat médical initial du 7 août 2023 faisant état d’une « maladie professionnelle 57C bilatérale, obligation chirurgie gauche ». La CPAM de l’Artois a pris en charge le syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 22 décembre 2023. Mme [N] a bénéficié de 378 jours d’arrêts de travail à compter du 7 août 2023. Saisie du recours formé par la société GSF STELLA afin de contester la durée des arrêts de travail, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 27 mai 2025, a rejeté la contestation de l’employeur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2025, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à Mme [N] postérieurement au 3 décembre 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, à voir ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire afin de déterminer l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] ; et à titre infiniment subsidiaire, à enjoindre à la CPAM de transmettre l’entier dossier médical de Mme [N] au médecin qu’elle a désigné, le docteur [O] [F], de sursoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société GSF STELLA, représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête initiale. La CPAM de l’Artois, dispensée de comparaître, demande au tribunal de débouter la société GSF STELLA de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION 1. Sur la demande tendant à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel ou la maladie professionnelle, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident ou la maladie professionnelle.

En l’espèce, l’existence d’une maladie professionnelle à type de canal carpien gauche n’est pas contestée. Il est constant que le certificat médical initial du 7 août 2023 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date et que Mme [N] a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à Mme [N] a donc légitimement trouvé à s’appliquer. Aux termes de son rapport, le médecin conseil désigné par la société GSF STELLA a retenu que Mme [N] a été opérée le 3 octobre 2023 d’un canal carpien à la main gauche. Il estime que « les suites habituelles d’une cure chirurgicale d’un canal carpien, justifie au maximum, hors complications, d’un arrêt de 45 jours selon les références indicatives de l’Assurance Maladie. Selon la littérature, le délai d’arrêt maximum observé, hors complications, est de deux mois dans le cas de travaux physiques lourds tels que les travaux du BTP. » Il conclut que l’arrêt de travail prescrit à Mme [N] n’était plus justifié au-delà du 3 décembre 2023, à deux mois de la chirurgie. Cette analyse ne repose toutefois que sur des considérations d’ordre général et sans lien avec la situation réelle de l’assurée. Alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à la maladie professionnelle, la société GSF STELLA n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée le 28 août 2023. Dès lors, la demande de la société GSF STELLA est rejetée. 2. Sur la demande de mesure d’instruction L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité. En l’espèce, la société GSF STELLA motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon elle existent quant à la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [N]. Toutefois et ainsi qu’il a été dit ci-avant, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général quant à la durée des arrêts de travail, sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] le 28 août 2023, de sorte qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical qui justifierait le recours à une mesure d’instruction. Dès lors, la demande de mesure d’instruction est rejetée. 3. Sur la demande de communication du dossier médical de l’assurée L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. En l’espèce, la société GSF STELLA affirme que le médecin conseil qu’elle a désigné n’a réceptionné que des « éléments parcellaires ». Décision du 30/03/2026 RG 25/00263

Il ressort des pièces versées aux débats que le Dr [F] a été destinataire notamment du certificat médical initial du 7 août 2023, de la déclaration de maladie professionnelle du 28 août 2023, de la décision de prise en charge datée du 22 décembre 2023 et du rapport du médecin conseil de la CPAM du 25 février 2025. Le médecin conseil de l’employeur a bien été destinataire du rapport médical visé à l’article L. 142-6 précité et de documents complémentaires lui permettant de formuler ses observations. La demande de la société GSF STELLA est donc rejetée. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de la société GSF STELLA, Déclare opposables à la société GSF STELLA les arrêts et soins prescrits à Mme [W] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 août 2023, Condamne la société GSF STELLA aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.