Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00651
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/00651 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3JFW AFFAIRE : [Q] [O] / La SARL NOWPROD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2042
DEFENDERESSE
La SARL NOWPROD [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné la société NOWPROD à payer une amende civile de 1 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné la société NOWPROD à payer à [Q] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société NOWPRORD aux dépens ; - condamné la société NOWPROD à payer à [Q] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - assorti le paiement des sommes dues à [Q] [O] d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant mise à disposition de la présente décision.
Le jugement précité a été signifié par Madame [O] à la société NOWPROD le 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [Q] [O] à fait signifier à la société NOWPROD un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 16 861, 04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [Q] [O] a fait assigner la société NOWPROD, aux fins, principalement, de voir liquider l’astreinte à hauteur de 17 000 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Aux termes de son assignation, Madame [Q] [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de dire et juger l’astreinte prononcée par le TJ de [Localité 3] définitive ; - de prononcer la liquidation de l’astreinte à la charge de la société NOWPROD à la somme de 17 000 euros ; - de condamner lasociété NOWPROD au paiement de la somme de 17 000 euros, à titre d’astreinte ; - de condamner la société NOWPROD au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - de condamner la société NOWPROD aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait notamment valoir que la société NOWPROD n’a pas exécuté spontanément la décision rendue, un commandement aux fins de saisie étant nécessaire pour que la société s’exécute finalement le 6 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2025, la société NOWPROD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ; - de liquider à la somme d’un euro le montant de l’astreinte provisoire au titre de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 10 septembre 2025 ; - de mettre à la charge de Madame [O] les dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société NOWPROD fait notamment valoir que la somme a été payée sous 17 jours, une période comportant trois week-ends.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’astreinte prononcée n’est pas définitive, faute de précision en ce sens.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement prononçant l’astreinte a été signifié à la société NOWPROD le 18 septembre 2025 tandis que le montant des condamnations a été réglé à Madame [O] le 6 octobre 2025.
S’il est indéniable que Madame [O] a été contrainte, entre ces deux dates, de faire signifier un commandement aux fins de saisie vente le 22 septembre 2025, force est de constater que la société NOWPROD a procédé au versement du montant de sa condamnation sous 18 jours, soit un délai permettant de considérer qu’elle a fait preuve de réelles diligences pour exécuter la condamnation prononcée.
Dès lors, s’agissant d’une astreinte provisoire, il convient de minorer le montant de l’astreinte au regard des éléments précités à la somme de 100 euros.
Le point de départ de l’astreinte étant fixé au 19 septembre 2025 et le paiement étant intervenu le 6 octobre 2025, il convient de liquider l’astreinte sur une durée de 17 jours.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société NOWPROD à verser à Madame [O] la somme de 1 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la liquidation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société NOWPROD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société NOWPROD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [Q] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société NOWPROD à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1 700 euros représentant la liquidation pour la période du 19 septembre 2025 au 5 octobre 2025 de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 septembre 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société NOWPROD à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOWPROD aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (article 62 du décret 2026-250 du 07 avr…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.