Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00914
Formation
JUGE DES LIBERTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/00914 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER3L AFFAIRE : M. [Y] [R]

Exp : M. [Y] [R] Exp : M.P. Exp : préfet Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Samir LOURGHI

ORDONNANCE DU 30 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 1] Madame [Localité 2] non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [Y] [R] né le 27 Août 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;

Vu l’arrêté municipal pris le 30 avril 2025 par [O] [C], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [R] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [E] [Z], directeur de cabinet de la Préfète de l’Ardèche et daté du 1 mai 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [Y] [R] ;

Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 23 octobre 2025;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,

Vu le certificat médical de réintégration établi le 19 mars 2026,

Vu la décision administrative portant réintégration de [Y] [R] en hospitalisation complète signée le 19 mars 2026;

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 26 mars 2026;

Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2026 établi par le Dr [G] [Q];

Vu les réquisitions écrites du ministère public;

Vu le débat contradictoire en date du 30 mars 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Y] [R] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] sans son consentement sur la base d’un certificat médical établi par le Dr Dr [P] le 30 avril 2025 qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “schizophrénie décompensée, discours désorganisé, délirant, éléments de persécution, hallucinations auditives, idées suicidaires, tendances hétéro agressives ”.

La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 23 octobre 2025.

L’hospitalisation complète de [Y] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soins était mis en place le 26 décembre 2025.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] le 19 mars 2026 constatait que le patient s’était présenté au CMP de [Localité 7] très sthénique, menaçant et insultant verbalement. Il présentait un délire de persécution très présent avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif.

[Y] [R] était réintégré en hospitalisation complète le même jour.

L'avis motivé établi par le Dr [G] [Q] le 25 mars 2026 indiquait que le patient présentait une fluctuation et une instabilité importantes nécessitant un isolement. Il présentait des troubles du comportement avec des états d’agitation non dirigés.

A l'audience, [Y] [R] déclarait qu’il souhaitait rentrer chez lui et sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [Y] [R] était entendu en ses observations et relayait la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par le patient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [Y] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [R] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].

Fait à [Localité 6], le 30 Mars 2026

Le Greffier, La vice-présidente

Audrey GUILLOT Magali ROMERO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.