Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00324
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 29 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 23/00324 - N° Portalis DBWX-W-B7H-C77Z

AFFAIRE :

[S] [T] [D], [B] [A] [O] [R] épouse [D]

C/

[Y] [K], [M] [U], [E] [X] épouse [K]

APPEL N° du

☒ Copie exécutoire délivrée à ME ESCANDE RUFFIO ME PASZEK

☒ Copie à ME ESCANDE RUFFIO ME PASZEK

☒ copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [S] [T] [D] né le 16 Novembre 1953 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Régine ESCANDE-RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Madame [B] [A] [O] [R] épouse [D] née le 11 Mars 1954 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Régine ESCANDE-RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [K] né le 03 Mars 1946 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Madame [M] [U], [E] [X] épouse [K] née le 30 Juillet 1945 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

***

Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025 

Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 01/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier. Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,

L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,

Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte introductif d'instance en date du 14 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [Y] [K] et Madame [M] [K], ont assigné devant le tribunal de céans, pour être indemnisés du différentiel de surface de 4 m², constaté dans l'appartement acquis suivant acte de vente du 4 juillet 2022 auprès des consorts [D] sis [Adresse 3] à GRUISSAN pour lequel la superficie LOI CARREZ était de 29,92 m², finalement établie par la société CAP DIAGNOSTIC à une surface de 25,92 m² selon certificat du 20.07.2022 et ainsi, sollicitent au visa de 46 alinéa 7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 20 décembre 2014, 1241du code civil, : - Homologuer le rapport d’expertise déposé par Madame [Z] [P] - Condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [X] au paiement de la somme de 9 824,32 €, correspondant à la réduction du prix visée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, - Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 août 2022 et subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation, - Condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,incluant non seulement le préjudice financier correspondant au trop versé à l’administration d’un montant de 570,60 €, mais encore le préjudice moral subi du fait de la résistance abusive des Consorts [F] [C] et l’impossibilité notamment de ne pouvoir vendre le bien tant que le litige n’aura pas été tranché judiciairement - Condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et la facture du certificat de superficie loi Carrez établi par CAP Diagnostic d’un montant de 75 €

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [Z] en date du 23 septembre 2024.

Vu les conclusions dernières de la partie requérante qui, compte tenu de l'accord pris avec les parties requises, elle entend se désister de son instance et de son action.

Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, qui acquiesce au désistement proposé en raison du rapprochement intervenu entre les parties.

Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,

Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, prévoyant renvoyant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Il est rappelé que les époux [K] ont souhaité savoir quel était le bon mesurage à prendre en considération et ont sollicité devant le Juge de la Mise en État la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 6.03.2024, le Juge de la Mise en État a désigné Mme [Z], géomètre, en qualité d'expert judiciaire.

Mme [Z] a déposé son rapport d'expertise le 23 septembre 2024 : aux termes de ce rapport, la superficie LOI CARREZ de l'appartement s'avère être de 27,08 m2.

Par assignation du 21 janvier 2025, les époux [F] - [W] ont appelé en la cause la compagnie d'assurance souscrite par la société France DIAGNOSTICS pour la période du 1.10.2007 au 1.10.2008 afin qu'elle les relève et garantisse de toute condamnation pouvant être mise à leur encontre en lien direct avec la faute de leur assurée, à savoir en cas de condamnation au paiement d'une réduction de prix de vente et remboursement de taxe trop versée. Cette dernière n”a pas constitué avocat. Ils ont par ailleurs sollicité par voie électronique la jonction des deux dossiers. Par ordonnance du 7 Mai 2025, le Juge de la Mise en État a rejeté la demande de jonction puis par ordonnance du 21 mai 2025 a fait injonction aux parties de rencontrer M. [H], médiateur.

A l'issue de cette rencontre, les parties ont accepté de participer à une réunion de médiation.

C'est dans ces conditions que, après échanges au cours de la médiation et en présence du médiateur, les époux [F] - [W], représentés par leur Conseil Me Sophie PASZEK et les époux [D] assistés de leur Conseil Me [M] [I] se sont rapprochés et, après discussions et concessions réciproques, les parties ont trouvé un accord afin de mettre un terme à ce litige.

Les parties, régulièrement constituées, ont finalement rapproché leurs points de vue et ont convenu d'un protocole transactionnel dont il est demandé l'homologation pour mettre un terme au litige.

La partie requérante entend dès lors se désister de l'instance et de l'action, ce que les parties défenderesses acceptent.

Les dépens seront réglés conformément au protocole.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,

Vu les pièces justificatives produites,

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu les articles 384, 385 et 394, 1543 à 1545-1 du code de procédure civile,

Vu l' article 2044 du code civil

Vu le protocole d'accord en date du 29 octobre 2025,

Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

Homologue la transaction en date du 29 octobre 2025, conclue entre les époux [S] [D] et [B] [A] [R] et les époux [Y] [F] [W] et Madame [M] [X] et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, annexé au présent jugement.

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro du rôle RG 23.00324 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Narbonne.

Dit que les dépens et frais d'expertise seront réglés conformément au protocole.

La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.